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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Armes et armes à feuHybride
§86

Usage négligent d'une arme à feu

Usage négligent

Weapons & Firearms
Peine maximale

2 ans (acte criminel) / 2 ans moins un jour (déclaration sommaire)

Classification : Hybride
🍁 Impact sur l'immigration

Infraction hybride. Elle crée une interdiction de territoire au sens de l'art. 36(2) de la LIPR. Avec un maximum de 2 ans par mise en accusation, il s'agit d'une infraction relative aux armes moins grave, mais elle rend tout de même un ressortissant étranger interdit de territoire. La réhabilitation de plein droit peut être possible après 10 ans.

🍁 En termes simples

Manipuler une arme à feu ou des munitions sans précaution, sans aucune intention de blesser. La voie grave plafonne à 2 ans, ce qui reste sous la grande criminalité tout en rendant un visiteur interdit de territoire. Comme le plafond est bas, la réhabilitation présumée peut devenir possible 10 ans après la fin de la peine.

Texte juridique, Code criminel, art. 86

(1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie, transporte ou entrepose une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui. (2) Commet une infraction quiconque contrevient à un règlement pris en application de l’alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu régissant l’entreposage, la manipulation, le transport, l’expédition, l’exposition, la publicité et la vente postale d’armes à feu et d’armes à autorisation restreinte. (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal : (i) de deux ans, dans le cas d’une première infraction, (ii) de cinq ans, en cas de récidive; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Historique des modifications (3)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 86
1991, ch. 40, art. 3
1995, ch. 39, art. 139
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