Emprisonnement à perpétuité (annexe I) / 14 ans (annexe II)
La production de drogue constitue de la grande criminalité au sens de l'art. 36(1) de la LIPR. L'infraction est passible de l'emprisonnement à perpétuité pour les substances de l'annexe I. Elle peut aussi déclencher une interdiction de territoire pour criminalité organisée au sens de l'art. 37 de la LIPR.
Fabriquer des drogues contrôlées, y compris les cultiver. La production visée à l'annexe I mène à la prison à vie et celle de l'annexe II à 14 ans, deux cas de grande criminalité. Une plantation ou un laboratoire attire aussi l'examen du motif de crime organisé, une raison distincte de refuser l'entrée.
(1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V est interdite. (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet : a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité; a.1) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 17] b) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 197] c) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V : (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois; d) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV : (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans, (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an. (3) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 17]