Emprisonnement à perpétuité (annexes I et II) / 10 ans (annexes III et V)
Faire entrer des drogues contrôlées dans un pays ou les en faire sortir. Le plafond est la prison à vie pour les annexes I et II et 10 ans pour les annexes III et V, entièrement dans la grande criminalité. Les affaires soutenues par un réseau peuvent aussi soulever le motif du crime organisé, apprécié séparément de la condamnation.
(1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, l’importation et l’exportation de toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI sont interdites. (2) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, il est interdit d’avoir en sa possession, en vue de son exportation, toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI. (3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet : a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité; a.1) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 16] b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III, V ou VI : (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois; c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV : (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans, (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.