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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Infractions en matière de drogues (LRCDAS)Acte criminel
CDSA-5

Trafic de substances

Drug Offences
Peine maximale

Emprisonnement à perpétuité (annexes I et II) / 10 ans (annexe III)

Classification : Acte criminel
🍁 Impact sur l'immigration

Le trafic de drogue constitue de la grande criminalité au sens de l'art. 36(1) de la LIPR, tant pour les substances des annexes I et II (maximum à perpétuité) que pour celles de l'annexe III (maximum de 10 ans). La réhabilitation de plein droit n'est généralement PAS offerte pour les infractions de trafic. La demande de réhabilitation criminelle est la seule voie possible. Le trafic de cannabis demeure illégal malgré la légalisation de la possession.

🍁 En termes simples

Vendre ou remettre des drogues contrôlées, y compris passer gratuitement des comprimés à un ami. Les substances des annexes I et II mènent à la prison à vie et celles de l'annexe III à 10 ans, donc toute version constitue de la grande criminalité. Attendre que les années passent ne règle rien en matière de trafic, ce qui laisse la demande de réhabilitation criminelle comme voie habituelle.

Texte juridique, LRCDAS, art. CDSA-5

(1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant. (2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V. (3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet : a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité; a.1) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 196] b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V : (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois; c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV : (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans, (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an. (4) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 39] (5) Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle. (6) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 196]

Historique des modifications (5)
1996, ch. 19, art. 5
2012, ch. 1, art. 39
2017, ch. 7, art. 3
2018, ch. 16, art. 196
2022, ch. 15, art. 15
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