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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Infractions en matière de drogues (LRCDAS)Hybride
CDSA-4

Possession de substance

Possession de substances

Drug Offences
Peine maximale

7 ans (annexe I) / 3 ans (annexe III)

Classification : Hybride
🍁 En termes simples

Avoir sur soi une drogue contrôlée sans autorisation. Les substances de l'annexe I mènent à 7 ans et celles de l'annexe III à 3 ans, deux plafonds sous le seuil de la grande criminalité mais suffisants pour rendre un ressortissant étranger interdit de territoire. Le cannabis fait exception, puisque la possession est légale au Canada depuis octobre 2018 et qu'une vieille condamnation étrangère peut n'avoir plus aucun équivalent canadien.

Texte juridique, LRCDAS, art. CDSA-4

(1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite. (2) Il est interdit d’obtenir ou de chercher à obtenir d’un praticien une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou une autorisation pour obtenir une telle substance, à moins que la personne en cause ne dévoile à ce dernier toute substance inscrite à l’une de ces annexes et toute autorisation pour obtenir une telle substance qui lui ont été délivrées par un autre praticien au cours des trente jours précédents. (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe I : a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans; b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible : (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. (4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe II mais sous réserve du paragraphe (5) : a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour; b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible : (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. (5) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 195] (6) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe III : a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans; b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible : (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. (7) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet : a) soit un acte criminel passible : (i) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, d’un emprisonnement maximal de sept ans, (ii) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour, (iii) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III, d’un emprisonnement maximal de trois ans, (iv) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois; b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible : (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. (8) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 195]

Historique des modifications (2)
1996, ch. 19, art. 4
2018, ch. 16, art. 195
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