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Possession de drogues

Pouvez-vous entrer au Canada avec une accusation de possession de drogues ?

Les condamnations pour possession de drogues sont évaluées en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) — et la substance impliquée détermine votre niveau d'interdiction de territoire.

Sources : LIPR/IRCC · Mis à jour mars 2026

Une condamnation pour possession de drogues aux États-Unis ou dans un autre pays peut vous rendre interdit de territoire au Canada en vertu de la LIPR art. 36. La gravité de l'interdiction de territoire dépend de la substance impliquée, de la quantité et si l'infraction était une simple possession ou impliquait du trafic ou de la production. La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) du Canada régit les infractions liées aux drogues, et les agents de l'ASFC associent votre condamnation étrangère à l'équivalent LRCDAS le plus proche. Ce guide couvre toutes les substances contrôlées autres que le cannabis — pour des conseils spécifiques à la marijuana, consultez notre guide sur la marijuana et l'entrée au Canada.

Comment le Canada classe les infractions liées aux drogues

La LRCDAS organise les substances contrôlées en annexes. L'annexe détermine la peine maximale, qui à son tour détermine votre classification d'interdiction de territoire selon la LIPR :

Annexe LRCDASSubstancesMaximum possession (acte criminel)Classification LIPR
Annexe ICocaïne, héroïne, fentanyl, méthamphétamine, opioïdes7 ans (hybride)Grande criminalité — LIPR art. 36(1)
Annexe IICannabis (régi par la Loi sur le cannabis depuis 2018)Voir les dispositions de la Loi sur le cannabisComplexe — analyse de double criminalité requise
Annexe IIIPsilocybine, LSD, mescaline3 ans (hybride)Criminalité non grave — LIPR art. 36(2)
Annexe IVBarbituriques, stéroïdes anabolisants18 mois (sommaire) / 3 ans (trafic)Criminalité non grave — LIPR art. 36(2)

Substances de l'Annexe I : grande criminalité

La possession de substances de l'Annexe I — y compris la cocaïne, l'héroïne, la méthamphétamine, le fentanyl et les opioïdes d'ordonnance obtenus illégalement — est une infraction hybride en vertu de la LRCDAS art. 4 avec un maximum de 7 ans d'emprisonnement par mise en accusation. Un maximum de 7 ans dépasse le seuil de grande criminalité de la LIPR art. 36(1).

  • !Aucune réhabilitation réputée — la grande criminalité exclut la réhabilitation automatique
  • Réhabilitation criminelle : Demandez 5 ans après l'exécution de la peine — 1 000 $ CA
  • Permis de résident temporaire : Disponible immédiatement — 200 $ CA

Cannabis : la question de la double criminalité

La possession de cannabis est légale au Canada depuis le 17 octobre 2018, en vertu de la Loi sur le cannabis. Cela a créé une situation complexe de double criminalité pour les condamnations étrangères liées au cannabis :

  • La simple possession de cannabis (dans les limites légales) n'est plus une infraction au Canada
  • En vertu du principe de double criminalité, une condamnation étrangère pour un acte qui n'est pas criminel au Canada peut ne pas créer d'interdiction de territoire
  • !Cependant, dépasser les limites légales de possession, le trafic et la production restent des infractions criminelles au Canada
  • !Le cannabis reste illégal au niveau fédéral américain — ce qui crée des complications transfrontalières

Pour des conseils détaillés spécifiques au cannabis, y compris comment différentes quantités et circonstances sont évaluées, consultez notre guide sur la marijuana et l'entrée au Canada.

Trafic et production : toujours grave

Le trafic de drogues (LRCDAS art. 5) et la production (LRCDAS art. 7) comportent des peines maximales considérablement plus élevées que la simple possession et sont presque toujours classés comme grande criminalité :

  • ! Trafic de substances de l'Annexe I — emprisonnement à perpétuité maximum
  • ! Production de substances de l'Annexe I — emprisonnement à perpétuité maximum
  • ! Trafic de l'Annexe III — 10 ans maximum

Si votre condamnation impliquait une intention de distribuer, du trafic ou de la fabrication — même si l'accusation a finalement été réduite à une simple possession par un accord de plaidoyer — les circonstances initiales peuvent quand même être considérées par l'ASFC lors de votre évaluation.

Annexes III et IV : criminalité non grave

La possession de substances de l'Annexe III (psilocybine, LSD, mescaline) ou de l'Annexe IV (barbituriques, stéroïdes anabolisants) comporte des peines maximales plus faibles et relève de la criminalité non grave (LIPR art. 36(2)). Cela ouvre des voies supplémentaires :

  • Réhabilitation réputée : Automatique après 10 ans depuis l'exécution de la peine sans autres condamnations
  • Réhabilitation criminelle : Demandez après 5 ans — frais de 200 $ CA
  • Permis de résident temporaire : Disponible immédiatement — 200 $ CA

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Foire aux questions

Le Canada saura-t-il de ma condamnation pour possession de drogues ?+

Oui. Les agents de l'ASFC ont accès en temps réel aux casiers judiciaires américains via l'intégration CIPC/NCIC. Les condamnations pour drogues — y compris les accusation mineures de possession — apparaissent dans ces bases de données. Ne présumez pas qu'une accusation mineure de drogue passera inaperçue à la frontière.

J'ai été condamné pour possession, mais l'accusation avait été réduite depuis une accusation de trafic. Comment le Canada évalue-t-il cela ?+

Le Canada évalue la condamnation telle qu'enregistrée — si vous avez été condamné pour simple possession, c'est l'infraction associée au droit canadien. Cependant, les agents de l'ASFC peuvent examiner les circonstances de l'affaire, surtout si les dossiers indiquent que l'accusation initiale était du trafic. C'est la condamnation, et non l'accusation initiale, qui crée l'interdiction de territoire.

La possession de médicaments d'ordonnance sans prescription est-elle traitée différemment ?+

Si vous avez été condamné pour possession d'une substance contrôlée sans ordonnance valide, l'évaluation dépend de quelle annexe LRCDAS cette substance relève. Les opioïdes comme l'oxycodone et l'hydrocodone sont des substances de l'Annexe I — la possession comporte la même peine maximale que la possession de cocaïne ou d'héroïne.

J'ai complété un tribunal des drogues ou un programme de traitement — est-ce que ça aide ?+

L'achèvement d'un tribunal des drogues, de programmes de traitement ou de programmes de déjudiciarisation est vu positivement dans les demandes de réhabilitation criminelle et de PRT. Si le programme a abouti au rejet de votre accusation sans déclaration de culpabilité inscrite, vous pourriez n'être pas du tout interdit de territoire. Si une déclaration de culpabilité a quand même été inscrite, l'achèvement du traitement renforce votre dossier de réhabilitation.

Puis-je entrer au Canada si j'ai une carte de marijuana médicale mais une condamnation antérieure pour drogue ?+

Une autorisation actuelle de marijuana médicale n'affecte pas votre évaluation d'admissibilité pour une condamnation antérieure pour drogue. La question d'admissibilité est basée sur la condamnation, pas votre statut légal actuel. Notez également : vous ne pouvez pas apporter de marijuana à travers la frontière canadienne quel que soit votre autorisation médicale dans votre pays d'origine.

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