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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Armes et armes à feuActe criminel
§100

Possession en vue du trafic d'armes

Possession en vue de faire le trafic d’armes

Weapons & Firearms
Peine maximale

14 ans (peine minimale obligatoire de 3 ans pour les armes à feu, 5 ans en cas de récidive)

Classification : Acte criminel
🍁 Impact sur l'immigration

Acte criminel pur. Grande criminalité au sens de l'art. 36(1) de la LIPR. L'infraction est étroitement liée au trafic d'armes et entraîne des conséquences semblables en matière d'immigration.

🍁 En termes simples

Détenir des armes avec l'intention de les remettre à d'autres. Aucune vente n'a à avoir lieu, l'intention suffit, et le plafond est le même que pour le trafic, soit 14 ans, avec les mêmes minimums de 3 et 5 ans. Cela compte comme de la grande criminalité pour l'entrée.

Texte juridique, Code criminel, art. 100

(1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements. (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant : a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction; b) de cinq ans, en cas de récidive. (3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Historique des modifications (13)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 100
L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 14 et 203, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
1990, ch. 16, art. 2, ch. 17, art. 8
1991, ch. 40, art. 12
1992, ch. 51, art. 33
1995, ch. 22, art. 10 et 18(F), ch. 39, art. 139
1996, ch. 19, art. 65
2008, ch. 6, art. 11
2015, ch. 27, art. 24
2022, ch. 15, art. 7
2023, ch. 32, art. 1.2
2023, ch. 32, art. 14
2023, ch. 32, art. 71
Articles connexes
Source officielle : Justice Canada: Criminal Code s. 100 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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