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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Vol, fraude et biensHybride
§351

Possession d'outils de cambriolage et déguisement dans un dessein criminel

Possession d’outils de cambriolage

Theft & Fraud
Peine maximale

10 ans (acte criminel) / 2 ans moins un jour (déclaration sommaire)

Classification : Hybride
🍁 Impact sur l'immigration

Les deux infractions de cet article, la possession d'outils de cambriolage et le fait d'être masqué ou déguisé dans l'intention de commettre un acte criminel, sont hybrides et passibles d'un maximum de 10 ans par mise en accusation. Dix ans satisfait au critère d'au moins 10 ans de l'art. 36(1)a) de la LIPR, donc la condamnation constitue de la grande criminalité, et l'art. 36(3)a) répute l'infraction punissable par mise en accusation même si elle a été poursuivie sommairement. La réhabilitation de plein droit est impossible à un maximum de 10 ans. Ni l'une ni l'autre des infractions n'exige que l'effraction ou l'infraction projetée ait réellement eu lieu.

🍁 En termes simples

Transporter des outils destinés à entrer par effraction, ou se masquer ou se déguiser en préparant un crime. Les deux versions mènent à 10 ans, exactement là où commence la grande criminalité. Rien n'a à être forcé et aucun autre crime n'a à survenir, car l'équipement et l'intention forment à eux seuls l'infraction.

Texte juridique, Code criminel, art. 351

(1) Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre forte ou un coffre-fort, sachant que l’instrument a été utilisé ou est destiné à être utilisé à cette fin, est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (2) Quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Historique des modifications (5)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 351
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 48
2008, ch. 18, art. 9
2018, ch. 29, art. 37
2019, ch. 25, art. 128
Articles connexes
Source officielle : Justice Canada: Criminal Code s. 351 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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