Ce que dit la loi
Code criminel, art. 351- (1)Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre forte ou un coffre-fort, sachant que l’instrument a été utilisé ou est destiné à être utilisé à cette fin, est coupable :
- a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
- b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- (2)Quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé est coupable :
- a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
- b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Historique des modifications (5)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 351
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 48
- 2008, ch. 18, art. 9
- 2018, ch. 29, art. 37
- 2019, ch. 25, art. 128
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