10 ans (acte criminel) / 2 ans moins un jour (déclaration sommaire)
Les deux infractions de cet article, la possession d'outils de cambriolage et le fait d'être masqué ou déguisé dans l'intention de commettre un acte criminel, sont hybrides et passibles d'un maximum de 10 ans par mise en accusation. Dix ans satisfait au critère d'au moins 10 ans de l'art. 36(1)a) de la LIPR, donc la condamnation constitue de la grande criminalité, et l'art. 36(3)a) répute l'infraction punissable par mise en accusation même si elle a été poursuivie sommairement. La réhabilitation de plein droit est impossible à un maximum de 10 ans. Ni l'une ni l'autre des infractions n'exige que l'effraction ou l'infraction projetée ait réellement eu lieu.
Transporter des outils destinés à entrer par effraction, ou se masquer ou se déguiser en préparant un crime. Les deux versions mènent à 10 ans, exactement là où commence la grande criminalité. Rien n'a à être forcé et aucun autre crime n'a à survenir, car l'équipement et l'intention forment à eux seuls l'infraction.
(1) Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre forte ou un coffre-fort, sachant que l’instrument a été utilisé ou est destiné à être utilisé à cette fin, est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (2) Quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.