Passer au contenu principal
← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Vol, fraude et biensActe criminel
§348

Introduction par effraction

Introduction par effraction dans un dessein criminel

Theft & Fraud
Peine maximale

Perpétuité (maison d'habitation) / 10 ans (autres lieux)

Classification : Acte criminel
🍁 Impact sur l'immigration

Acte criminel. L'introduction par effraction dans une maison d'habitation est passible de l'emprisonnement à perpétuité, soit de la grande criminalité au sens de l'art. 36(1) de la LIPR. Même pour les lieux autres qu'une maison d'habitation, le maximum de 10 ans constitue de la grande criminalité.

🍁 En termes simples

Entrer quelque part sans permission pour y commettre un crime, ou en commettre un une fois à l'intérieur. S'il s'agit du domicile de quelqu'un, le plafond est la prison à vie, et pour tout autre bâtiment il est de 10 ans. Les deux atteignent le seuil de la grande criminalité, donc le type de bâtiment change la peine mais pas le résultat à la frontière.

Texte juridique, Code criminel, art. 348

(1) Quiconque, selon le cas : a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel; b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel; c) sort d’un endroit par effraction : (i) soit après y avoir commis un acte criminel, (ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel, est coupable : d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation; e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation. (2) Aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé : a) s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel; b) est sorti d’un endroit par effraction, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il en est sorti par effraction : (i) soit après y avoir commis un acte criminel, (ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel. (3) Pour l’application du présent article et de l’article 351, endroit désigne, selon le cas : a) une maison d’habitation; b) un bâtiment ou une construction, ou toute partie de bâtiment ou de construction, autre qu’une maison d’habitation; c) un véhicule de chemin de fer, un navire, un aéronef ou une remorque; d) un parc ou enclos où des animaux à fourrure sont gardés en captivité pour fins d’élevage ou de commerce.

Historique des modifications (3)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 348
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 47
1997, ch. 18, art. 20
Articles connexes
Source officielle : Justice Canada: Criminal Code s. 348 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
Explore Your Admissibility
See how this offence maps to Canadian law and what it means for entry.
Explore Your Admissibility