14 ans (plus de 5 000 $) / 2 ans (moins de 5 000 $)
La fraude de plus de 5 000 $ est passible d'un maximum de 14 ans, soit de la grande criminalité au sens de l'art. 36(1) de la LIPR. La fraude de moins de 5 000 $ est une infraction hybride qui crée une interdiction de territoire au sens de l'art. 36(2). Les condamnations pour fraude sont prises très au sérieux aux fins de l'immigration, car elles touchent à la moralité et à l'honnêteté.
Obtenir de l'argent, un bien ou un service par le mensonge ou la tromperie. Au-dessus de 5 000 $, le plafond de 14 ans place l'affaire nettement dans la grande criminalité, tandis qu'en dessous il est de 2 ans et relève de la criminalité ordinaire. Les agents lisent un dossier de fraude comme un indice sur l'honnêteté, ce qui lui donne plus de poids que le montant ne le laisse croire.
(1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur : a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars; b) est coupable : (i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars. (1.1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne qui, après avoir été poursuivie par acte d’accusation, est déclarée coupable d’une ou de plusieurs infractions prévues au paragraphe (1) est tenu de lui infliger une peine minimale d’emprisonnement de deux ans si la valeur totale de l’objet des infractions en cause dépasse un million de dollars. (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, avec l’intention de frauder, influe sur la cote publique des stocks, actions, marchandises ou toute chose offerte en vente au public.