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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Vol, fraude et biensHybride
§322

Vol

Theft & Fraud
Peine maximale

10 ans (plus de 5 000 $) / 2 ans (moins de 5 000 $)

Classification : Hybride
🍁 Impact sur l'immigration

Infraction hybride. Le vol de plus de 5 000 $ (al. 334a)) est passible d'un maximum de 10 ans, soit de la grande criminalité au sens de l'art. 36(1) de la LIPR. Le vol de moins de 5 000 $ (al. 334b)) est passible d'un maximum de 2 ans, soit de la criminalité au sens de l'art. 36(2) de la LIPR. Le seuil de valeur est déterminant pour les conséquences en matière d'immigration.

🍁 En termes simples

La définition du vol, prendre ou utiliser ce qui appartient à autrui sans aucun droit de le faire. À la frontière, c'est la valeur qui décide de tout, avec un plafond de 10 ans au-dessus de 5 000 $ et de 2 ans en dessous. Ce seul chiffre sépare la grande criminalité de la criminalité ordinaire.

Texte juridique, Code criminel, art. 322

(1) Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l’usage d’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée, avec l’intention : a) soit de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose; b) soit de la mettre en gage ou de la déposer en garantie; c) soit de s’en dessaisir à une condition, pour son retour, que celui qui s’en dessaisit peut être incapable de remplir; d) soit d’agir à son égard de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée. (2) Un individu commet un vol quand, avec l’intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu’elle se déplace, ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible. (3) La prise ou le détournement d’une chose peut être entaché de fraude, même si la prise ou le détournement a lieu ouvertement ou sans tentative de dissimulation. (4) Est sans conséquence, pour l’application de la présente loi, la question de savoir si une chose qui fait l’objet d’un détournement est soustraite en vue d’un détournement ou si elle est alors en la possession légitime de la personne qui la détourne. (5) Pour l’application du présent article, une personne qui a une créature sauvage vivante en captivité est réputée avoir un droit spécial de propriété ou un intérêt spécial dans cette créature pendant que celle-ci est en captivité et après qu’elle s’est échappée de captivité.

Historique des modifications (1)
S.R., ch. C-34, art. 283
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