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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 19 FraisSECTION 1 Dispositions générales
r.294

Interprétation

🍁 En termes simples

Les règles qui donnent leur sens à tous les frais qui suivent. Les frais sont exigés par personne, non par demande, ce qui explique qu'une famille paie plusieurs fois. Ils sont dus au moment où la demande est faite. L'âge est figé à la date du dépôt, si bien qu'un anniversaire pendant le traitement ne change pas ce que vous devez. Et les principaux frais sont indexés à l'inflation tous les deux ans, le 30 avril, arrondis au multiple de cinq dollars le plus proche, ce qui explique que les montants publiés grimpent.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 294

294 Les règles suivantes régissent la présente partie : a)les frais prévus à la présente partie ne sont pas acquittés par demande, mais le sont à l’égard de chaque personne visée par la demande; b)sous réserve des paragraphes 295(3), 301(2), 304(2) et 314(3), les frais prévus à la présente partie pour l’examen d’une demande doivent être acquittés au moment où la demande est faite; c)sous réserve des paragraphes 295(4) et 301(3), lorsque l’âge de l’intéressé détermine le paiement des frais relativement à une demande ou le montant de tels frais, cet âge est calculé à la date où la demande est faite; d)les frais prévus aux paragraphes 295(1) et 301(1), à l’article 302, au paragraphe 304(1) et à l’article 307 sont indexés à 9 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le 30 avril 2022, puis tous les deux ans suivants, le 30 avril à cette heure, selon l’augmentation cumulative en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada, des deux années précédentes, le montant des frais étant arrondi au multiple de 5 $ le plus près.

📜 Sous-règlements connexes
r.294.1Frais de 7 $

294.1 (1) Des frais de 7 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’autorisation de voyage électronique. (2) La personne dont la demande de permis de travail ou d’études — ou dont la demande de renouvellement d’un tel permis — est considérée comme étant une demande d’autorisation de voyage électronique aux termes des paragraphes 12.04(5) ou (6), selon le cas, n’est pas tenue au paiement des frais prévus au paragraphe (1).

En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 294 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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