Ce que dit la loi
RIPR, art. 294294 Les règles suivantes régissent la présente partie :
- a)les frais prévus à la présente partie ne sont pas acquittés par demande, mais le sont à l’égard de chaque personne visée par la demande;
- b)sous réserve des paragraphes 295(3), 301(2), 304(2) et 314(3), les frais prévus à la présente partie pour l’examen d’une demande doivent être acquittés au moment où la demande est faite;
- c)sous réserve des paragraphes 295(4) et 301(3), lorsque l’âge de l’intéressé détermine le paiement des frais relativement à une demande ou le montant de tels frais, cet âge est calculé à la date où la demande est faite;
- d)les frais prévus aux paragraphes 295(1) et 301(1), à l’article 302, au paragraphe 304(1) et à l’article 307 sont indexés à 9 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le 30 avril 2022, puis tous les deux ans suivants, le 30 avril à cette heure, selon l’augmentation cumulative en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada, des deux années précédentes, le montant des frais étant arrondi au multiple de 5 $ le plus près.
Dispositions citées par celle-ci
Historique des modifications (2)
- DORS/2009-163, art. 14; DORS/2013-73, art. 3; DORS/2014-19, art. 1
- DORS/2020-45, art. 1
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