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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 307 Frais

  • PARTIE 19 Frais
  • SECTION 5 Frais relatifs aux autres demandes et services

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 307
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

307 Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande faite aux termes de l’article 66 ou pour l’étude du cas, aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi, de l’étranger qui demande le statut de résident permanent ou un visa de résident permanent, si aucuns frais ne sont par ailleurs à payer à l’égard du même demandeur pour l’examen d’une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent ou d’une demande de visa de résident permanent :

  • a)dans le cas du demandeur principal, 550 $;
  • b)dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $;
  • c)dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $.

Dispositions citées par celle-ci

Autorité habilitante (LIPR)

Historique des modifications (1)
  • DORS/2014-133, art. 12; DORS/2015-95, art. 2

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.