Le transporteur qui a amené une personne doit en général la ramener, sans délai. Si la personne a reçu l'ordre de quitter le pays ou a retiré sa demande, elle part vers n'importe quel autre pays, et si elle a été refoulée, elle repart vers les États-Unis. Si une mesure de renvoi est exécutoire, la destination est le pays que désignent les règles de renvoi. Le transporteur doit aussi conduire la personne, d'où qu'elle se trouve au Canada, jusqu'au véhicule.
(1)Il incombe au transporteur commercial qui a amené ou fait amener un des étrangers ci-après au Canada de l’en faire sortir sans délai à destination : a)de tout autre pays, dans le cas de l’étranger à qui il a été ordonné de quitter le Canada aux termes du paragraphe 40(1); b)des États-Unis, dans le cas de l’étranger à qui il a été ordonné de retourner vers ce pays aux termes de l’article 41; c)de tout autre pays, dans le cas de l’étranger qui est autorisé à retirer sa demande d’entrée au Canada en vertu de l’article 42; d)du pays vers lequel il est renvoyé aux termes de l’article 241, dans le cas de l’étranger qui fait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire.
(2)Le transporteur est tenu de transporter l’étranger faisant l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire, peu importe où ce dernier se trouve au Canada, jusqu’au véhicule qui servira à le faire sortir du Canada.