Le pays où l'on vous envoie suit un ordre de préférence : le pays d'où vous êtes venu, celui où vous avez résidé en permanence en dernier, un pays dont vous êtes ressortissant ou citoyen, ou votre pays de naissance. Si aucun d'eux ne vous accepte, le ministre choisit un pays qui vous admettra dans un délai raisonnable. Pour une personne interdite de territoire pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, le ministre choisit directement la destination.
(1)En cas d’exécution forcée, l’étranger est renvoyé vers l’un des pays suivants : a)celui d’où il est arrivé; b)celui où il avait sa résidence permanente avant de venir au Canada; c)celui dont il est le citoyen ou le ressortissant; d)son pays natal.
(2)Si aucun de ces pays ne veut recevoir l’étranger, le ministre choisit tout autre pays disposé à le recevoir dans un délai raisonnable et l’y renvoie.
(3)Malgré l’article 238 et le paragraphe (1), si l’étranger fait l’objet d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire au titre de l’alinéa 35(1)a) de la Loi, le ministre le renvoie vers le pays qu’il détermine et qui est disposé à le recevoir.