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Last verified: March 2026 · Source: justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 13 RenvoiSECTION 4 Exécution des mesures de renvoi
r.241

Exécution forcée : pays de destination

🍁 En termes simples

When someone is removed, the government first tries to send them to the country they came from, where they last lived permanently, a country they're a citizen of, or their birth country. If none of those countries will accept them, the Minister chooses an alternative country that will.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — RIPR, règlement 241

(1)241 (1) En cas d’exécution forcée, l’étranger est renvoyé vers l’un des pays suivants :

(2)(2) Si aucun de ces pays ne veut recevoir l’étranger, le ministre choisit tout autre pays disposé à le recevoir dans un délai raisonnable et l’y renvoie.

(3)(3) Malgré l’article 238 et le paragraphe (1), si l’étranger fait l’objet d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire au titre de l’alinéa 35(1)a) de la Loi, le ministre le renvoie vers le pays qu’il détermine et qui est disposé à le recevoir.

Renvois
section 239r. 238
Autorité habilitante (LIPR)
En pratique
Source officielle : Justice Canada — RIPR, r. 241 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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