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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 243 Remboursement des frais

  • PARTIE 13 Renvoi
  • SECTION 4 Exécution des mesures de renvoi

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 243
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

(1)À moins que les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada n’aient été recouvrés auprès du transporteur, l’étranger renvoyé du Canada aux frais de Sa Majesté ne peut y revenir avant d’avoir remboursé à Sa Majesté les frais de renvoi suivants :

  • a)pour un renvoi sans escorte, ou encore, sous escorte par voie non aérienne, 3 840 $;
  • b)pour un renvoi sous escorte par voie aérienne, 12 880 $.

Exception — état de santé

(2)Malgré l’alinéa (1)b), l’étranger qui, en raison de son état de santé, est renvoyé sous escorte par voie aérienne est tenu au remboursement des frais de renvoi prévus à l’alinéa (1)a).

Non-application — moins de 18 ans

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’étranger qui est âgé de moins de dix-huit ans au moment de la prise de la mesure de renvoi.

Dispositions citées par celle-ci

Historique des modifications (1)
  • DORS/2024-284, art. 1

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.