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Last verified: March 2026 · Source: justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 13 RenvoiSECTION 4 Exécution des mesures de renvoi
r.243

Remboursement des frais

🍁 En termes simples

If the government paid for your removal from Canada, you must repay those costs before you can return. The amount owed depends on how you were removed — whether you were escorted, travelled by air, or left by other means. Certain exceptions apply for medical escorts.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — RIPR, règlement 243

(1)243 (1) À moins que les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada n’aient été recouvrés auprès du transporteur, l’étranger renvoyé du Canada aux frais de Sa Majesté ne peut y revenir avant d’avoir remboursé à Sa Majesté les frais de renvoi suivants :

(2)(2) Malgré l’alinéa (1)b), l’étranger qui, en raison de son état de santé, est renvoyé sous escorte par voie aérienne est tenu au remboursement des frais de renvoi prévus à l’alinéa (1)a).

(3)(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’étranger qui est âgé de moins de dix-huit ans au moment de la prise de la mesure de renvoi.

Renvois
En pratique
Source officielle : Justice Canada — RIPR, r. 243 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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