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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 13 RenvoiSECTION 4 Exécution des mesures de renvoi
r.238

Exécution volontaire

🍁 En termes simples

If you want to voluntarily comply with a removal order and leave on your own, you must appear before an immigration officer who will confirm you have the financial means to travel to a country that will accept you and that you genuinely intend to depart.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 238

(1)L’étranger qui souhaite se conformer volontairement à la mesure de renvoi doit comparaître devant l’agent afin que celui-ci vérifie : a)s’il a les ressources suffisantes pour quitter le Canada à destination d’un pays où il sera autorisé à entrer; b)s’il a l’intention de se conformer aux exigences prévues aux alinéas 240(1)a) à c) et s’il sera en mesure de le faire.

Choix de destination

(2)L’étranger doit ensuite soumettre à l’approbation de l’agent le pays de destination qu’il a choisi; l’approbation n’est refusée que dans les cas suivants : a)l’étranger constitue un danger pour le public; b)il est un fugitif recherché par la justice au Canada ou dans un autre pays; c)il cherche à échapper à des contraintes juridiques au Canada ou dans un autre pays.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 238 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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