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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 13 RenvoiSECTION 4 Exécution des mesures de renvoi
r.238

Exécution volontaire

🍁 En termes simples

Partir selon vos propres conditions suppose de vous présenter d'abord devant un agent. L'agent vérifie que vous avez les moyens de vous rendre dans un pays qui vous acceptera, et que vous comptez vraiment accomplir les étapes du départ. Vous indiquez ensuite votre destination, et l'agent doit l'approuver sauf si vous constituez un danger pour le public, êtes un fugitif recherché par la justice, ou cherchez à échapper à la justice quelque part.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 238

(1)L’étranger qui souhaite se conformer volontairement à la mesure de renvoi doit comparaître devant l’agent afin que celui-ci vérifie : a)s’il a les ressources suffisantes pour quitter le Canada à destination d’un pays où il sera autorisé à entrer; b)s’il a l’intention de se conformer aux exigences prévues aux alinéas 240(1)a) à c) et s’il sera en mesure de le faire.

Choix de destination

(2)L’étranger doit ensuite soumettre à l’approbation de l’agent le pays de destination qu’il a choisi; l’approbation n’est refusée que dans les cas suivants : a)l’étranger constitue un danger pour le public; b)il est un fugitif recherché par la justice au Canada ou dans un autre pays; c)il cherche à échapper à des contraintes juridiques au Canada ou dans un autre pays.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 238 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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