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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 13 RenvoiSECTION 3 Sursis
r.231

Sursis : contrôle judiciaire

Removal
🍁 En termes simples

Demandez l'autorisation d'un contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel des réfugiés rejetant votre demande et votre renvoi est suspendu automatiquement pendant que les tribunaux travaillent. La suspension tient jusqu'au refus de l'autorisation, jusqu'au rejet du contrôle judiciaire sans question certifiée, ou jusqu'à l'épuisement des voies d'appel supérieures. Trois groupes n'y ont pas droit : les étrangers désignés, les personnes renvoyées pour grande criminalité, et celles qui résident aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon dans la situation décrite. Demander seulement plus de temps pour déposer ne déclenche pas la suspension.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 231

(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la demande d’autorisation de contrôle judiciaire faite conformément à l’article 72 de la Loi à l’égard d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés rejetant une demande d’asile ou en confirmant le rejet emporte sursis de la mesure de renvoi jusqu’au premier en date des événements suivants : a)la demande d’autorisation est rejetée; b)la demande d’autorisation est accueillie et la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans qu’une question soit certifiée pour la Cour fédérale d’appel; c)si la Cour fédérale certifie une question :(i)soit l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté,(ii)soit le rejet de l’appel par la Cour d’appel fédérale et l’expiration du délai de dépôt d’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada sans qu’une demande soit déposée; d)si l’intéressé dépose une demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada du jugement de la Cour d’appel fédérale visé à l’alinéa c), la demande est rejetée; e)si la demande d’autorisation visée à l’alinéa d) est accueillie, l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté ou le jugement de la Cour suprême du Canada rejetant l’appel.

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moment de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire, l’intéressé est un étranger désigné.

Autres exceptions

(3)Il n’est pas sursis à la mesure de renvoi si l’intéressé fait l’objet : a)soit d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité; b)soit, s’il réside ou séjourne aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, du rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi à son entrée au Canada.

Non-application

(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne demande une prolongation du délai pour déposer l’une des demandes visées à ce paragraphe.

Autorité habilitante (LIPR)
En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 231 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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