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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 13 RenvoiSECTION 3 Sursis
r.231

Sursis : contrôle judiciaire

Removal
🍁 En termes simples

If your refugee claim is rejected and you apply for judicial review of that decision, your removal from Canada is automatically paused while the court decides whether to hear your case. The stay ends at the earliest of several events, including if the court refuses to hear the application or if judicial review is dismissed.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 231

(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la demande d’autorisation de contrôle judiciaire faite conformément à l’article 72 de la Loi à l’égard d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés rejetant une demande d’asile ou en confirmant le rejet emporte sursis de la mesure de renvoi jusqu’au premier en date des événements suivants : a)la demande d’autorisation est rejetée; b)la demande d’autorisation est accueillie et la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans qu’une question soit certifiée pour la Cour fédérale d’appel; c)si la Cour fédérale certifie une question :(i)soit l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté,(ii)soit le rejet de l’appel par la Cour d’appel fédérale et l’expiration du délai de dépôt d’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada sans qu’une demande soit déposée; d)si l’intéressé dépose une demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada du jugement de la Cour d’appel fédérale visé à l’alinéa c), la demande est rejetée; e)si la demande d’autorisation visée à l’alinéa d) est accueillie, l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté ou le jugement de la Cour suprême du Canada rejetant l’appel.

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moment de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire, l’intéressé est un étranger désigné.

Autres exceptions

(3)Il n’est pas sursis à la mesure de renvoi si l’intéressé fait l’objet : a)soit d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité; b)soit, s’il réside ou séjourne aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, du rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi à son entrée au Canada.

Non-application

(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne demande une prolongation du délai pour déposer l’une des demandes visées à ce paragraphe.

Autorité habilitante (LIPR)
En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 231 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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