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Last verified: March 2026 · Source: justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 13 RenvoiSECTION 4 Exécution des mesures de renvoi
r.240

Mesure de renvoi exécutée

🍁 En termes simples

A removal order is considered fully enforced only after you've appeared before a border officer to confirm your departure, received a departure certificate, physically left Canada, and been admitted into your destination country — all four steps must be completed.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — RIPR, règlement 240

(1)240 (1) Que l’étranger se conforme volontairement à la mesure de renvoi ou que le ministre exécute celle-ci, la mesure de renvoi n’est exécutée que si l’étranger, à la fois :

(2)(2) Si l’étranger à l’égard duquel une mesure de renvoi n’a pas été exécutée a quitté le Canada et demande, à l’extérieur du Canada, un visa, une autorisation de voyage électronique ou l’autorisation de revenir au Canada, l’agent exécute la mesure de renvoi si, à l’issue d’un contrôle, l’étranger fait la preuve qu’il est bien la personne visée par la mesure de renvoi.

(3)(3) La mesure de renvoi est exécutée par un agent au Canada lorsqu’il confirme que l’étranger a quitté le Canada.

(4)(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux mesures de renvoi prises avant leur date d’entrée en vigueur.

En pratique
Source officielle : Justice Canada — RIPR, r. 240 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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