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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 13 RenvoiSECTION 4 Exécution des mesures de renvoi
r.240

Mesure de renvoi exécutée

🍁 En termes simples

A removal order is considered fully enforced only after you've appeared before a border officer to confirm your departure, received a departure certificate, physically left Canada, and been admitted into your destination country, all four steps must be completed.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 240

(1)Que l’étranger se conforme volontairement à la mesure de renvoi ou que le ministre exécute celle-ci, la mesure de renvoi n’est exécutée que si l’étranger, à la fois : a)comparaît devant un agent au point d’entrée pour confirmer son départ du Canada; b)a obtenu de l’Agence des services frontaliers du Canada l’attestation de départ; c)quitte le Canada; d)est autorisé à entrer, à d’autres fins qu’un simple transit, dans son pays de destination.

Exécution d’une mesure de renvoi par l’agent à l’extérieur du Canada

(2)Si l’étranger à l’égard duquel une mesure de renvoi n’a pas été exécutée a quitté le Canada et demande, à l’extérieur du Canada, un visa, une autorisation de voyage électronique ou l’autorisation de revenir au Canada, l’agent exécute la mesure de renvoi si, à l’issue d’un contrôle, l’étranger fait la preuve qu’il est bien la personne visée par la mesure de renvoi.

Exécution d’une mesure de renvoi par l’agent au Canada

(3)La mesure de renvoi est exécutée par un agent au Canada lorsqu’il confirme que l’étranger a quitté le Canada.

Application des paragraphes (2) et (3)

(4)Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux mesures de renvoi prises avant leur date d’entrée en vigueur.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 240 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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