Commercial transporters, airport operators, and international bridge or tunnel operators must provide and maintain — at their own expense — facilities that are adequate for holding and examining passengers arriving in Canada. These facilities must meet applicable federal occupational health and safety standards.
(1)271 (1) Le transporteur commercial et le transporteur qui exploite un pont ou un tunnel international ou un aéroport doivent, sans frais à Sa Majesté du chef du Canada, fournir et entretenir les installations adéquates, notamment espaces, locaux et laboratoires, pour le contrôle et la détention des personnes amenées au Canada.
(2)(2) Les installations sont adéquates si elles satisfont aux normes prévues par la partie II du Code canadien du travail, si elles sont sûres et, au besoin, isolées et si elles contiennent le matériel, l’ameublement et les accessoires nécessaires à l’exercice par l’agent de ses attributions au titre de la Loi.