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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 17 Transport
r.271

Installations de contrôle et de détention

Transportation
🍁 En termes simples

Les aéroports, les ponts et tunnels internationaux et les transporteurs commerciaux doivent aménager et entretenir, à leurs frais et gratuitement pour l'État, les lieux où les voyageurs sont retenus et examinés. Cela veut dire des aires, des bureaux et des laboratoires conformes aux normes fédérales de santé et sécurité au travail, sécurisés, stériles là où la stérilité est nécessaire, et équipés pour que les agents puissent faire leur travail. Le poste frontalier lui-même est payé par l'exploitant, pas par le voyageur.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 271

(1)Le transporteur commercial ou le transporteur qui exploite un pont ou un tunnel international ou un aéroport fournit et entretien, sans frais, des installations adéquates, notamment des espaces, des bureaux et des laboratoires, pour le contrôle et la détention des personnes amenées au Canada.

Critères

(2)Les installations sont adéquates si elles satisfont aux exigences prévues par la partie II du Code canadien du travail, si elles sont sûres et, au besoin, isolées et si elles contiennent le matériel, les meubles et les accessoires nécessaires à l’exercice par l’agent de ses attributions au titre de la Loi.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 271 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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