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Last verified: March 2026 · Source: justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 17 TransportSECTION 5 Annulation de documents d’immigration
r.271

Installations de contrôle et de détention

Transportation
🍁 En termes simples

Commercial transporters, airport operators, and international bridge or tunnel operators must provide and maintain — at their own expense — facilities that are adequate for holding and examining passengers arriving in Canada. These facilities must meet applicable federal occupational health and safety standards.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — RIPR, règlement 271

(1)271 (1) Le transporteur commercial et le transporteur qui exploite un pont ou un tunnel international ou un aéroport doivent, sans frais à Sa Majesté du chef du Canada, fournir et entretenir les installations adéquates, notamment espaces, locaux et laboratoires, pour le contrôle et la détention des personnes amenées au Canada.

(2)(2) Les installations sont adéquates si elles satisfont aux normes prévues par la partie II du Code canadien du travail, si elles sont sûres et, au besoin, isolées et si elles contiennent le matériel, l’ameublement et les accessoires nécessaires à l’exercice par l’agent de ses attributions au titre de la Loi.

En pratique
Source officielle : Justice Canada — RIPR, r. 271 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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