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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 17 TransportSECTION 5 Annulation de documents d’immigration
r.270

Avis de l’Agence des services frontaliers du Canada

Transportation
🍁 En termes simples

Une compagnie aérienne peut être prévenue avant le départ qu'un passager donné pourrait ne pas être autorisé à embarquer ou ne pas détenir les documents exigés. Ce signal est une mise en garde, pas un transfert de responsabilité. Le transporteur conserve toutes les obligations que la loi et le règlement lui imposent, et peut encore être facturé pour avoir transporté une personne interdite de territoire.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 270

(1)L’Agence des services frontaliers du Canada peut aviser un transporteur commercial qu’une personne qu’il doit amener au Canada pourrait être visée à l’article 258.1 ou ne pas être munie des documents réglementaires exigés à l’article 259.

Obligations inchangées

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) ne soustrait pas le transporteur commercial aux obligations que lui impose la Loi ou le présent règlement.

Renvois
section 258.1r. 259
En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 270 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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