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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 17 TransportSECTION 5 Annulation de documents d’immigration
r.269

Renseignements requis

Transportation
🍁 En termes simples

Commercial transporters must give CBSA certain details about every person they plan to bring to Canada when an officer asks, including names, dates of birth, citizenship, and travel document information. Failing to provide this information when requested could expose the transporter to enforcement action under the Act.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 269

(1)Le transporteur commercial qui amène ou doit amener au Canada des personnes à bord de son véhicule commercial fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, sur demande d’un fonctionnaire de celle-ci, les renseignements ci-après concernant chaque personne qui doit être amenée : a)ses nom, prénoms, date de naissance, citoyenneté ou nationalité et sexe; b)le type et le numéro de chaque passeport ou autre titre de voyage qui l’identifie et le nom du pays ou de l’entité qui les a délivrés; c)le numéro de son dossier de réservation, le cas échéant; d)la référence unique de passager qui lui est attribuée, le cas échéant, par le transporteur commercial ou, à défaut, dans le cas d’un membre d’équipage, l’avis de sa qualité de membre d’équipage; e)les renseignements sur la personne qui se trouvent dans un système de réservation du transporteur commercial ou du mandataire de celui-ci; f)les renseignements ci-après concernant son transport à bord du véhicule commercial :(i)dans le cas où elle est ou devrait être amenée à bord du véhicule commercial par voie aérienne, les date et heure où le véhicule commercial décolle du dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada ou, dans le cas où elle est ou devrait être amenée à bord du véhicule commercial par voie maritime ou terrestre, celles où le véhicule commercial quitte le dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada,(ii)le dernier lieu d’embarquement de personnes avant l’arrivée du véhicule commercial au Canada,(iii)les date et heure d’arrivée du véhicule commercial au premier lieu de débarquement de personnes au Canada,(iv)le premier lieu de débarquement de personnes au Canada,(v)dans le cas d’un véhicule commercial qui amène des personnes ou apporte des marchandises par voie aérienne, le code de vol identifiant le transporteur commercial et le numéro de vol.

Délai de transmission — alinéas (1)a) à d)

(3)Les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) sont fournis dans le délai suivant : a)en ce qui concerne les membres d’équipage, au plus tard une heure avant le moment du départ; b)en ce qui concerne toute autre personne qui devrait être à bord du véhicule commercial, au plus tard au moment de l’enregistrement.

Délai de transmission — alinéa (1)e)

(4)Les renseignements visés à l’alinéa (1)e) sont fournis au plus tard au moment du départ.

Délai de transmission — alinéa (1)d)

(5)Les renseignements visés à l’alinéa (1)d) sont également fournis au plus tard trente minutes après le moment du départ à l’égard de chaque passager qui est à bord du véhicule commercial au moment du départ.

Exception — alinéa (1)e)

(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés à l’alinéa (1)e).

Délai de transmission — alinéa (1)f)

(8)Les renseignements visés à l’alinéa (1)f) sont fournis au même moment que ceux visés aux paragraphes (3) à (6).

Période de conservation des renseignements

(9)L’Agence des services frontaliers du Canada peut conserver les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) concernant une personne jusqu’à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

Période de conservation des renseignements — enquête

(10)Malgré le paragraphe (9), elle peut conserver les renseignements visés à ce paragraphe aussi longtemps qu’ils sont nécessaires dans le cadre d’une enquête, mais pour au plus une période de six ans après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

Autorité habilitante (LIPR)
En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 269 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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