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Last verified: March 2026 · Source: justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 17 TransportSECTION 5 Annulation de documents d’immigration
r.269

Renseignements requis

Transportation
🍁 En termes simples

Commercial transporters must give CBSA certain details about every person they plan to bring to Canada when an officer asks — including names, dates of birth, citizenship, and travel document information. Failing to provide this information when requested could expose the transporter to enforcement action under the Act.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — RIPR, règlement 269

(1)269 (1) Le transporteur commercial qui amène ou doit amener au Canada des personnes à bord de son véhicule commercial fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, sur demande d’un fonctionnaire de celle-ci, les renseignements ci-après concernant chaque personne qui doit être amenée :

(3)(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) sont fournis dans le délai suivant :

(4)(4) Les renseignements visés à l’alinéa (1)e) sont fournis au plus tard au moment du départ.

(5)(5) Les renseignements visés à l’alinéa (1)d) sont également fournis au plus tard trente minutes après le moment du départ à l’égard de chaque passager qui est à bord du véhicule commercial au moment du départ.

(7)(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés à l’alinéa (1)e).

(8)(8) Les renseignements visés à l’alinéa (1)f) sont fournis au même moment que ceux visés aux paragraphes (3) à (6).

(9)(9) L’Agence des services frontaliers du Canada peut conserver les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) concernant une personne jusqu’à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

(10)(10) Malgré le paragraphe (9), elle peut conserver les renseignements visés à ce paragraphe aussi longtemps qu’ils sont nécessaires dans le cadre d’une enquête, mais pour au plus une période de six ans après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

Autorité habilitante (LIPR)
En pratique
Source officielle : Justice Canada — RIPR, r. 269 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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