Commercial transporters must give CBSA certain details about every person they plan to bring to Canada when an officer asks — including names, dates of birth, citizenship, and travel document information. Failing to provide this information when requested could expose the transporter to enforcement action under the Act.
(1)269 (1) Le transporteur commercial qui amène ou doit amener au Canada des personnes à bord de son véhicule commercial fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, sur demande d’un fonctionnaire de celle-ci, les renseignements ci-après concernant chaque personne qui doit être amenée :
(3)(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) sont fournis dans le délai suivant :
(4)(4) Les renseignements visés à l’alinéa (1)e) sont fournis au plus tard au moment du départ.
(5)(5) Les renseignements visés à l’alinéa (1)d) sont également fournis au plus tard trente minutes après le moment du départ à l’égard de chaque passager qui est à bord du véhicule commercial au moment du départ.
(7)(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés à l’alinéa (1)e).
(8)(8) Les renseignements visés à l’alinéa (1)f) sont fournis au même moment que ceux visés aux paragraphes (3) à (6).
(9)(9) L’Agence des services frontaliers du Canada peut conserver les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) concernant une personne jusqu’à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.
(10)(10) Malgré le paragraphe (9), elle peut conserver les renseignements visés à ce paragraphe aussi longtemps qu’ils sont nécessaires dans le cadre d’une enquête, mais pour au plus une période de six ans après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.