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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 17 TransportSECTION 5 Annulation de documents d’immigration
r.274

Membres d’équipage

Transportation
🍁 En termes simples

Si la personne visée par une mesure de renvoi exécutoire est entrée comme membre d'équipage, ou pour le devenir, le transporteur doit la conduire hors du pays vers la destination que désignent les règles de renvoi. Il doit aussi l'amener, d'où qu'elle se trouve au Canada, jusqu'au véhicule de départ. Être membre d'équipage ne transfère ni le coût ni l'obligation à l'État.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 274

(1)Il incombe au transporteur qui a amené ou fait amener au Canada un étranger qui est membre de son équipage ou entend le devenir et qui fait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire de transporter celui-ci à destination du pays déterminé aux termes de la section 4 de la partie 13.

Transport jusqu’au véhicule

(2)Le transporteur est tenu de transporter l’étranger visé au paragraphe (1), peu importe où ce dernier se trouve au Canada, jusqu’au véhicule qui servira à le faire sortir du Canada.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 274 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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