Quand une mesure de renvoi est prise contre une personne à la frontière, un agent doit informer le transporteur qu'il pourrait avoir à l'emmener, puis l'informer de nouveau dès que la mesure devient exécutoire. À partir de ce second avis, le transporteur doit organiser le voyage et en rendre compte, ou déclarer qu'il ne le peut pas, puis exécuter le renvoi dans les 48 heures. L'itinéraire doit partir de l'endroit où se trouve la personne au Canada et suivre le trajet le plus direct vers la ville de destination, et si un agent demande une escorte, le transporteur la fournit ou transporte celle du ministre. Si le transporteur n'y arrive pas, ou que les arrangements sont inacceptables, un agent prend le relais.
(1)Lorsque l’étranger qui cherche à entrer au Canada est visé par une mesure de renvoi et qu’un transporteur commercial est ou peut être tenu, en vertu de la Loi, de le faire sortir du Canada, il incombe à l’agent : a)d’aviser le transporteur commercial qu’il est ou peut être tenu de faire sortir l’étranger du Canada; b)lorsque la mesure de renvoi devient exécutoire, d’aviser le transporteur commercial de son obligation de faire sortir l’étranger du Canada et, s’il y a lieu, de lui demander de fournir une escorte ou de prendre les arrangements nécessaires pour le transport de l’escorte assignée par le ministre.
(3)Après avoir donné l’avis exigé à l’alinéa (2)a), le transporteur commercial dispose de quarante-huit heures pour faire sortir l’étranger du Canada.
(4)Un agent fait le nécessaire pour faire sortir l’étranger du Canada si un agent a avisé par écrit le transporteur commercial que les arrangements proposés ne sont pas acceptables ou si ce dernier ne se conforme pas à l’alinéa (2)a) ou au paragraphe (3) ou avise un agent qu’il en est incapable. Il incombe au transporteur commercial de payer les frais prévus à l’article 278.
(6)Le transporteur commercial qui a été avisé aux termes de l’alinéa (1)b) donne suite à toute demande faite par un agent quant à la fourniture d’une escorte ou à la prise des arrangements nécessaires pour le transport de l’escorte assignée par le ministre.