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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 220 Ressources financières

  • PARTIE 12 Étudiants
  • SECTION 4 Restrictions applicables aux études au Canada

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 220
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220 À l’exception des personnes visées aux sous-alinéas 215(1)d) ou e), l’agent ne délivre pas de permis d’études à l’étranger à moins que celui-ci ne dispose, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes pour :

  • a)acquitter les frais de scolarité des cours qu’il a l’intention de suivre;
  • b)subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent durant ses études;
  • c)acquitter les frais de transport pour lui-même et les membres de sa famille visés à l’alinéa b) pour venir au Canada et en repartir.

Dispositions citées par celle-ci

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.

Articles numérotés sous l’article 220

Chacun est un article distinct du Règlement, numéroté à la suite de l’article 220.

RIPR, art. 220.1

Conditions — titulaire du permis d’études

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Ce que ça veut dire

Détenir un permis d'études n'équivaut pas à s'en servir. Vous devez vous inscrire à l'établissement nommé sur votre permis et y rester inscrit jusqu'à la fin de vos études, et vous devez poursuivre activement votre programme. Si votre établissement perd sa désignation après la délivrance de votre permis, la règle continue de le traiter comme désigné pour le reste de votre permis. Un agent peut vous demander de prouver votre conformité dès qu'il a des raisons de croire le contraire.

Ce que dit la loi

(1)Le titulaire d’un permis d’études au Canada est assujetti aux conditions suivantes :

  • a)il est inscrit à l’établissement d’enseignement désigné nommé dans son permis d’études et y demeure inscrit jusqu’à ce qu’il termine ses études;
  • b)il suit activement un cours ou son programme d’études.

Perte de la désignation

(2)Dans le cas où l’établissement d’enseignement désigné où est inscrit le titulaire d’un permis d’études perd sa désignation après la délivrance de ce permis en raison de l’un ou l’autre des événements ci-après, le paragraphe (1) continue de s’appliquer au titulaire jusqu’à l’expiration de son permis comme si l’établissement était encore un établissement d’enseignement désigné :

  • a)l’annulation d’un accord ou d’une entente conclu entre la province et le ministre à l’égard des établissements d’enseignement qui accueillent des étudiants étrangers dans le cadre duquel l’établissement avait été désigné;
  • b)l’entrée en vigueur d’un accord ou d’une entente entre la province et le ministre à l’égard des établissements d’enseignement qui accueillent des étudiants étrangers dans le cadre duquel l’établissement d’enseignement désigné ne se qualifie plus à ce titre;
  • c)la révocation de la désignation par la province.

Exception

(3)Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :

  • a)les personnes visées aux alinéas 300(2)a) à i);
  • b)le membre de la famille de l’étranger résidant au Canada qui est visé à l’un des alinéas 215(2)a) à i).

Preuve de conformité aux conditions

(4)Le titulaire d’un permis d’études est tenu de fournir à l’agent la preuve qu’il se conforme aux conditions prévues au paragraphe (1) dans les cas suivants :

  • a)l’agent en fait la demande au titulaire parce qu’il a des motifs de croire que celui-ci ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une ou plusieurs de ces conditions;
  • b)l’agent lui en fait la demande dans le cadre d’une évaluation, faite au hasard, quant au degré de conformité global aux conditions des titulaires de permis d’études qui y sont ou y ont été assujettis.