Ce que dit la loi
RIPR, art. 220220 À l’exception des personnes visées aux sous-alinéas 215(1)d) ou e), l’agent ne délivre pas de permis d’études à l’étranger à moins que celui-ci ne dispose, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes pour :
- a)acquitter les frais de scolarité des cours qu’il a l’intention de suivre;
- b)subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent durant ses études;
- c)acquitter les frais de transport pour lui-même et les membres de sa famille visés à l’alinéa b) pour venir au Canada et en repartir.
Dispositions citées par celle-ci
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