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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 12 ÉtudiantsSECTION 4 Restrictions applicables aux études au Canada
r.220

Ressources financières

Study Permits
🍁 En termes simples

Allows full-time off-campus work if the student is completing their final academic semester.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 220

220 À l’exception des personnes visées aux sous-alinéas 215(1)d) ou e), l’agent ne délivre pas de permis d’études à l’étranger à moins que celui-ci ne dispose, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes pour : a)acquitter les frais de scolarité des cours qu’il a l’intention de suivre; b)subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent durant ses études; c)acquitter les frais de transport pour lui-même et les membres de sa famille visés à l’alinéa b) pour venir au Canada et en repartir.

Renvois
📜 Sous-règlements connexes
r.220.1Conditions — titulaire du permis d’études

220.1 (1) Le titulaire d’un permis d’études au Canada est assujetti aux conditions suivantes : a)il est inscrit à l’établissement d’enseignement désigné nommé dans son permis d’études et y demeure inscrit jusqu’à ce qu’il termine ses études; b)il suit activement un cours ou son programme d’études. (2) Dans le cas où l’établissement d’enseignement désigné où est inscrit le titulaire d’un permis d’études perd sa désignation après la délivrance de ce permis en raison de l’un ou l’autre des événements ci-après, le paragraphe (1) continue de s’appliquer au titulaire jusqu’à l’expiration de son permis comme si l’établissement était encore un établissement d’enseignement désigné : a)l’annulation d’un accord ou d’une entente conclu entre la province et le ministre à l’égard des établissements d’enseignement qui accueillent des étudiants étrangers dans le cadre duquel l’établissement avait été désigné; b)l’entrée en vigueur d’un accord ou d’une entente entre la province et le ministre à l’égard des établissements d’enseignement qui accueillent des étudiants étrangers dans le cadre duquel l’établissement d’enseignement désigné ne se qualifie plus à ce titre; c)la révocation de la désignation par la province. (3) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) : a)les personnes visées aux alinéas 300(2)a) à i); b)le membre de la famille de l’étranger résidant au Canada qui est visé à l’un des alinéas 215(2)a) à i). (4) Le titulaire d’un permis d’études est tenu de fournir à l’agent la preuve qu’il se conforme aux conditions prévues au paragraphe (1) dans les cas suivants : a)l’agent en fait la demande au titulaire parce qu’il a des motifs de croire que celui-ci ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une ou plusieurs de ces conditions; b)l’agent lui en fait la demande dans le cadre d’une évaluation, faite au hasard, quant au degré de conformité global aux conditions des titulaires de permis d’études qui y sont ou y ont été assujettis.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 220 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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