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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 208 Motifs humanitaires

  • PARTIE 11 Travailleurs
  • SECTION 3 Délivrance du permis de travail

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 208
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

208 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger au Canada en vertu de l’article 200 si celui-ci ne peut subvenir à ses besoins autrement qu’en travaillant et si, selon le cas :

  • a)l’étranger est titulaire d’un permis d’études et est temporairement dépourvu de ressources en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et de celle de toute personne dont il dépend pour le soutien financier nécessaire à l’achèvement de ses études;
  • b)il est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois.

Dispositions citées par celle-ci

Autorité habilitante (LIPR)

Historique des modifications (1)
  • DORS/2004-167, art. 58

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.

Guides sur cette partie du Règlement

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