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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 11 TravailleursSECTION 3 Délivrance du permis de travail
r.209

Invalidité

Work Permits
🍁 En termes simples

Un permis de travail meurt à sa date d'expiration, ou plus tôt s'il est annulé pour erreur administrative (209.01), parce que vous êtes devenu résident permanent ou décédé (209.02), ou parce qu'une mesure de renvoi prise contre vous est devenue exécutoire (243.2).

Concerne : Les étudiants étrangers et les titulaires de permis d'études
Texte juridique: RIPR, règlement 209

209 Le permis de travail devient invalide lorsqu’il expire ou lorsqu’il est annulé en application des articles 209.01, 209.02 ou 243.2.

Renvois
📜 Sous-règlements connexes
r.209.01Annulation à la suite d’une erreur

209.01 L’agent peut annuler le permis de travail délivré à un étranger si l’agent est convaincu que ce permis de travail a été délivré à la suite d’une erreur administrative.

r.209.02Annulation

209.02 Emportent annulation du permis de travail délivré à un étranger les faits suivants : a)l’étranger devient résident permanent; b)l’étranger est décédé.

r.209.1Définition de document

209.1 Pour l’application de la présente section, document s’entend de tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.

r.209.11Étranger — sous-alinéa 200(1)c)(ii.1)

209.11 (1) L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) fournit les renseignements ci-après au ministre par le moyen électronique que ce dernier met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin avant que l’étranger ne soumette sa demande de permis de travail à l’égard de cette offre : a)ses nom, adresse, numéro de téléphone, et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique; b)le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national, le cas échéant; c)des renseignements qui démontrent que le travail que l’étranger exercera est visé aux articles 204 ou 205 ou que l’étranger est visé à l’article 207; d)une copie de l’offre d’emploi présentée sur le formulaire fourni par le ministère; e)une attestation qu’à la fois :(i)il a conclu avec l’étranger un contrat d’emploi qui, à la fois :(A)vise un emploi dans la même profession ainsi que le même salaire et les mêmes conditions de travail que ceux qui sont précisés dans l’offre,(B)est rédigé dans la langue officielle du Canada choisie par l’étranger,(C)est signé par l’employeur et l’étranger,(ii)il a fourni à l’étranger une copie du contrat d’emploi visé au sous-alinéa (i),(iii)il n’a pas, directement ou indirectement, perçu ni recouvré de l’étranger les frais prévus au paragraphe 303.1(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1),(iv)il a veillé à ce que toute personne qui a recruté l’étranger en son nom n’a pas perçu ni recouvré, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au paragraphe 303.1(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1). (2) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 9] (3) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 9]

r.209.2Étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1)

209.2 (1) L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) est tenu de respecter les conditions suivantes : a)pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :(i)il est véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle il a présenté l’offre d’emploi, sauf si celle-ci visait un emploi d’aide familial,(ii)il se conforme aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail et le recrutement de main-d’oeuvre, y compris d’étrangers, dans la province où l’étranger travaille,(ii.1)il rend disponible à l’étranger, dans les deux langues officielles du Canada, les renseignements visés à l’alinéa a.1),(iii)sous réserve du sous-alinéa (vii), il lui confie un emploi dans la même profession que celle précisée dans son offre d’emploi et lui verse un salaire et lui ménage des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes — mais non moins avantageux — que ceux précisés dans l’offre,(iv)il fait des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence,(v)il ne peut, dans le cas où il emploie un étranger visé par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine, prendre de mesure qui empêche l’étranger de respecter les exigences qui y sont prévues, notamment exiger de l’étranger qu’il fasse quelque chose contraire à ces exigences,(vi)il ne peut, dans le cas où il emploie un étranger visé par une loi provinciale qui régit la santé publique adoptée en réponse à la COVID-19, prendre de mesure qui empêche l’étranger de respecter les exigences qui y sont prévues, notamment exiger de l’étranger qu’il fasse quelque chose qui y est contraire,(vii)il lui verse, dans le cas où il emploie un étranger visé par un décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui prévoit une période d’isolement ou de quarantaine à son entrée au Canada, un salaire durant cette période qui est essentiellement le même que celui précisé dans l’offre d’emploi,(viii)il fait des efforts raisonnables pour fournir à l’étranger l’accès à des soins de santé lorsque celui-ci se blesse ou devient malade sur le lieu de travail,(ix)il ne perçoit ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au paragraphe 303.1(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1),(x)il veille à ce que toute personne qui a recruté l’étranger en son nom ne perçoive ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au paragraphe 303.1(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1); a.1)au plus tard le premier jour de travail de l’étranger qui est pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger, il fournit à l’étranger, dans la langue officielle du Canada choisie par celui-ci, une copie des renseignements les plus récents rendus disponibles à cette fin par le gouvernement du Canada concernant les droits de l’étranger au Canada; b)pendant une période de six ans à compter du premier jour de la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :(i)il peut démontrer que tout renseignement qu’il a fourni aux termes du sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) ou de l’article 209.11 était exact,(ii)il conserve tout document relatif au respect des conditions prévues à l’alinéa a). (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont comprises dans la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré : a)toute période pendant laquelle l’étranger peut, en vertu de l’alinéa 186u), travailler au Canada sans permis de travail après l’expiration de celui-ci; b)toute période pendant laquelle il est exigée que l’étranger s’isole ou se mette en quarantaine à son entrée au Canada conformément à un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. (3) Le non-respect de l’une des conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (viii) et à l’alinéa (1)a.1) est justifié s’il découle, selon le cas : a)d’une modification apportée aux lois fédérales ou provinciales; b)d’une modification apportée à une convention collective; c)de la mise en oeuvre, par l’employeur, de mesures qui permettent de faire face à des changements économiques importants touchant directement son entreprise, et ce, sans que cela ne vise de façon disproportionnée tout étranger à son service; d)d’une interprétation erronée de l’employeur, faite de bonne foi, quant à ses obligations envers l’étranger, s’il a indemnisé tout étranger lésé par cette interprétation ou, s’il ne l’a pas indemnisé, il a fait des efforts suffisants pour le faire; e)d’une erreur comptable ou administrative commise par l’employeur à la suite de laquelle celui-ci a indemnisé tout étranger lésé par cette erreur ou, s’il ne l’a pas indemnisé, il a fait des efforts suffisants pour le faire; f)de circonstances semblables à celles prévues aux alinéas a) à e); g)d’un cas de force majeure; h)d’une interprétation erronée de l’employeur, faite de bonne foi, quant au fait qu’il respecte les conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(v) et (vi). (3.1) Le non-respect de l’une des conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(ix) et (x) est justifié si l’employeur, à la fois : a)a fait tous les efforts raisonnables pour respecter les conditions; b)a subséquemment indemnisé complètement l’étranger pour les frais indûment perçus ou recouvrés. (4) Le non-respect des conditions prévues à l’alinéa (1)b) est justifié si l’employeur a fait tous les efforts raisonnables pour respecter celles-ci.

r.209.3Étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(iii)

209.3 (1) L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(iii) est tenu de respecter les conditions suivantes : a)pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :(i)il est véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle il a présenté l’offre d’emploi, sauf si l’offre visait un emploi d’aide familial,(ii)il se conforme aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail et le recrutement de main-d’oeuvre, y compris d’étrangers, dans la province où l’étranger travaille,(ii.1)il rend disponible à l’étranger, dans les deux langues officielles du Canada, les renseignements visés à l’alinéa a.1),(iii)il est tenu, dans le cas où il emploie l’étranger à titre d’aide familial :(A)de veiller à ce que l’étranger habite dans une résidence privée au Canada et y fournisse sans supervision des soins à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée,(B)de lui fournir un logement privé meublé et adéquat dans la résidence,(C)de posséder les ressources financières suffisantes pour lui verser le salaire offert,(iv)sous réserve du sous-alinéa (xii), il lui confie un emploi dans la même profession que celle précisée dans son offre d’emploi et lui verse un salaire et lui ménage des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes — mais non moins avantageux — que ceux précisés dans l’offre,(v)il fait des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence,(vi)il lui fournit, dans le cas où il emploie un étranger qui exerce un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers, un logement adéquat,(vii)il ne peut, dans le cas où il emploie un étranger visé par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine, prendre de mesure qui empêche celui-ci de respecter les exigences qui y sont prévues, notamment exiger de l’étranger qu’il fasse quelque chose qui y est contraire,(viii)il ne peut, dans le cas où il emploie un étranger visé par une loi provinciale qui régit la santé publique adoptée en réponse à la COVID-19, prendre de mesure qui empêche celui-ci de respecter les exigences qui y sont prévues, notamment exiger de l’étranger qu’il fasse quelque chose qui y est contraire,(ix)dans le cas où il lui fournit un logement, il doit — pendant toute la période de quarantaine à laquelle est tenu l’étranger conformément à un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine — fournir un logement qui est séparé de celui fourni aux personnes qui ne sont pas en quarantaine et qui permet à l’étranger de garder une distance d’au moins deux mètres avec les autres,(x)il lui fournit, dans le cas où il fournit un logement à un étranger visé par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine, des produits de nettoyage pour nettoyer et désinfecter régulièrement le logement,(xi)il lui fournit, dans le cas où il fournit un logement à un étranger contaminé par la COVID- 19 ou qui en présente des signes ou des symptômes, un logement qui a une chambre individuelle, avec accès à une salle de bain privée, qui lui permet de s’isoler,(xii)il lui verse, dans le cas où il emploie un étranger visé par un décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui exige une période d’isolement ou de quarantaine à son entrée au Canada, un salaire durant cette période qui est essentiellement le même que celui précisé dans l’offre d’emploi,(xiii)sauf dans le cas où il emploie un étranger qui exerce un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers et que l’accord comprend une assurance-santé, il souscrit pour l’étranger à une assurance privée qui couvre les soins médicaux urgents pour toute période durant laquelle celui-ci n’est pas couvert par le régime d’assurance-santé provincial applicable et paie les frais de souscription,(xiv)il fait des efforts raisonnables pour fournir à l’étranger l’accès à des soins de santé lorsque celui-ci se blesse ou devient malade sur le lieu de travail,(xv)il ne perçoit ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au sous-alinéa (xiii), au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers,(xvi)il veille à ce que toute personne qui a recruté l’étranger en son nom ne perçoive ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au sous-alinéa (xiii), au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers; a.1)au plus tard le premier jour de travail de l’étranger qui est pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger, il fournit à l’étranger, dans la langue officielle du Canada choisie par celui-ci, une copie des renseignements les plus récents rendus disponibles à cette fin par le gouvernement du Canada concernant les droits de l’étranger au Canada; b)pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger ou toute autre période convenue par l’employeur et le ministère de l’Emploi et du Développement social au moment où l’évaluation est fournie en application du paragraphe 203(2) :(i)il veille à ce que le travail de l’étranger entraîne la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail,(ii)il veille à ce que le travail de l’étranger entraîne le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail,(iii)il embauche ou forme des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail,(iv)il fait des efforts raisonnables pour embaucher ou former des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail; c)pendant une période de six ans à compter du premier jour de la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :(i)il peut démontrer que tout renseignement qu’il a fourni aux termes des paragraphes 203(1) et (2.1) était exact,(ii)il conserve tout document relatif au respect des conditions prévues aux alinéas a) et b). (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont comprises dans la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré : a)toute période pendant laquelle l’étranger peut, en vertu de l’alinéa 186u), travailler au Canada sans permis de travail après l’expiration de celui-ci; b)toute période pendant laquelle il est exigé que l’étranger s’isole ou se mette en quarantaine à son entrée au Canada conformément à un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. (3) Le non-respect de l’une des conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (xiv) et aux alinéas (1)a.1) et b) est justifié s’il découle, selon le cas : a)d’une modification apportée aux lois fédérales ou provinciales; b)d’une modification apportée à une convention collective; c)de la mise en oeuvre, par l’employeur, de mesures qui permettent de faire face à des changements économiques importants touchant directement son entreprise, et ce, sans que cela ne vise de façon disproportionnée tout étranger à son service; d)d’une interprétation erronée de l’employeur, faite de bonne foi, quant à ses obligations envers l’étranger, s’il a indemnisé tout étranger lésé par cette interprétation ou, s’il ne l’a pas indemnisé, il a fait des efforts suffisants pour le faire; e)d’une erreur comptable ou administrative commise par l’employeur à la suite de laquelle celui-ci a indemnisé tout étranger lésé par cette erreur ou, s’il ne l’a pas indemnisé, il a fait des efforts suffisants pour le faire; f)de circonstances semblables à celles prévues aux alinéas a) à e); g)d’un cas de force majeure; h)d’une interprétation erronée de l’employeur, faite de bonne foi, quant au fait qu’il respecte les conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(vii) à (xi). (4) Le non-respect des conditions prévues à l’alinéa (1)c) est justifié si l’employeur a fait tous les efforts raisonnables pour respecter celles-ci. (5) Le non-respect de l’une des conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(xv) et (xvi) est justifié si l’employeur, à la fois : a)a fait tous les efforts raisonnables pour respecter les conditions; b)a indemnisé subséquemment complètement l’étranger pour les frais indûment perçus ou recouvrés.

r.209.4Conditions imposées à tout employeur

209.4 (1) L’employeur visé aux articles 209.2 ou 209.3 est tenu de respecter les conditions suivantes : a)se présenter aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à des questions et de fournir des documents, en application de l’article 209.6; b)fournir les documents exigés en vertu des alinéas 209.7(1)a) et b); c)être présent durant toute inspection visée aux articles 209.8 et 209.9, à moins de ne pas en avoir été avisé, prêter à la personne qui fait l’inspection toute l’assistance possible et lui fournir les documents et renseignements qu’elle exige. (2) Le non-respect des conditions prévues au paragraphe (1) est justifié si l’employeur a fait tous les efforts raisonnables pour respecter celles-ci ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions que l’employeur a commises de bonne foi.

r.209.5Circonstances pour exercer les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9

209.5 Les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9 peuvent être exercés dans l’une des circonstances suivantes : a)l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social a des motifs de soupçonner que l’employeur ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3; b)l’employeur en cause n’a pas respecté, dans le passé, l’une des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3; c)l’employeur en cause a été choisi dans le cadre d’une vérification, faite au hasard, du respect des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3; d)l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social est avisé de l’introduction ou de la propagation d’une maladie transmissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine, sur tous lieux où l’étranger exerce un travail; e)l’employeur en cause emploie un étranger qui est ou a été visé par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou à la Loi sur la mise en quarantaine.

r.209.6Répondre aux questions et fournir des documents

209.6 (1) Si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente : a)l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, exiger que l’employeur se présente aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à toute question relative au respect de ces conditions et de fournir tout document connexe; b)le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, exiger que l’employeur se présente aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à toute question relative au respect de ces conditions et de fournir tout document connexe. (2) Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a).

r.209.7Examen de documents

209.7 (1) Si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente : a)l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, exiger que l’employeur lui fournisse tout document relatif au respect de celles-ci; b)le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, exiger que l’employeur lui fournisse tout document relatif au respect de celles-ci; c)l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, exiger que toute personne ou entité en possession de tout document relatif au respect par l’employeur de celles-ci lui fournisse ce document; d)le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, exiger que toute personne ou entité en possession de tout document relatif au respect par l’employeur de celles-ci lui fournisse ce document. (2) Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et c).

r.209.8Accès au lieu — vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2

209.8 (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente, l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, entrer dans tout lieu où un étranger visé à cet article exerce un emploi et en faire l’inspection. (2) Il peut à ces mêmes fins : a)poser toute question pertinente à l’employeur et à toute personne qu’il emploie; b)exiger de l’employeur, en vue de l’examiner, tout document qui se trouve dans le lieu; c)utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu ou exiger de l’employeur qu’il fasse des copies de documents et emporter les reproductions pour examen ou, s’il n’est pas possible de reproduire les documents dans le lieu, les emporter aux fins de reproduction; d)prendre des photographies et effectuer des enregistrements vidéo et audio; e)examiner toute chose qui se trouve dans le lieu; f)exiger de l’employeur que ce dernier utilise tout ordinateur ou autre dispositif électronique qui se trouve dans le lieu pour que l’agent puisse examiner les documents pertinents qu’il contient ou auxquels il donne accès; g)se faire accompagner ou assister par toute personne dont le concours est nécessaire lorsqu’il se trouve dans le lieu. (3) L’agent et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard. (4) Toute personne peut, à la demande de l’agent, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu visé au paragraphe (1), sans encourir de poursuite à cet égard. (5) L’agent ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6). (6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, l’agent qui y est nommé ou le ministre de l’Emploi et du Développement social, selon le cas, à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies : a)il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1); b)il est nécessaire d’y entrer pour vérifier le respect des conditions prévues à l’article 209.2; c)soit l’occupant a refusé l’entrée soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement. (7) Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus par le présent article.

r.209.9Accès au lieu — vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3

209.9 (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente, le ministre de l’Emploi et du Développement social, peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, entrer dans tout lieu où un étranger visé à ce même article exerce un emploi ou tout lieu fourni par un employeur à l’étranger à titre de logement et en faire l’inspection. (2) Il peut à ces mêmes fins : a)poser toute question pertinente à l’employeur et à toute personne qu’il emploie; b)exiger de l’employeur, en vue de l’examiner, tout document qui se trouve dans le lieu; c)utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu ou exiger de l’employeur qu’il fasse des copies de documents et emporter les reproductions pour examen ou, s’il n’est pas possible de reproduire les documents dans le lieu, les emporter aux fins de reproduction; d)prendre des photographies et effectuer des enregistrements vidéo et audio; e)examiner toute chose qui se trouve dans le lieu; f)exiger de l’employeur que ce dernier utilise tout ordinateur ou autre dispositif électronique qui se trouve dans le lieu pour que le ministre puisse examiner les documents pertinents qu’il contient ou auxquels il donne accès; g)se faire accompagner ou assister par toute personne dont le concours est nécessaire lorsqu’il se trouve dans le lieu. (3) Le ministre de l’Emploi et du Développement social et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard. (4) Toute personne peut, à la demande du ministre de l’Emploi et du Développement social, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu visé au paragraphe (1), sans encourir de poursuites à cet égard. (5) Le ministre de l’Emploi et du Développement social ne peut entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6). (6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, le ministre de l’Emploi et du Développement social, selon le cas, à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies : a)il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1); b)il est nécessaire d’y entrer pour vérifier le respect des conditions prévues à l’article 209.3; c)soit l’occupant a refusé l’entrée soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.

r.209.91Dispense de certaines conditions

209.91 Les employeurs ci-après sont dispensés de l’application des articles 209.11 et 209.2 : a)le gouvernement d’un État étranger qui a présenté une offre d’emploi visant l’exercice, par l’étranger, de fonctions en tant que fonctionnaire pour le compte de cet État; b)le bureau d’une subdivision politique d’un État étranger qui bénéficie des privilèges et immunités accordés en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales; c)la mission diplomatique étrangère ou le poste consulaire étranger visés à la partie I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, ou l’organisation internationale ou la mission accréditée au sens du paragraphe 2(1) de cette loi; d)le propriétaire ou l’exploitant d’un pont ou tunnel international au sens de l’article 2 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux.

r.209.911Collecte de renseignements

209.911 Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut recueillir des renseignements relatifs au respect des conditions prévues à l’article 209.2 par un employeur.

r.209.92Communication de renseignements

209.92 L’agent peut, afin de décider s’il doit délivrer un permis de travail à un étranger aux termes du paragraphe 200(1), de rendre, s’il y a lieu, une décision aux termes des alinéas 203(1)a) à g) ou de vérifier le respect des conditions prévues aux articles 209.2 à 209.4, communiquer au ministre de l’Emploi et du Développement social et aux autorités compétentes des provinces concernées des renseignements relatifs à la demande de permis de travail ou au respect des conditions prévues aux articles 209.2 à 209.4.

r.209.93Définitions

209.93 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. grande entreprise Toute entreprise autre qu’une petite entreprise. (large business) petite entreprise Entreprise, y compris ses filiales, comportant moins de cent employés ou ayant un revenu brut annuel de moins de cinq millions de dollars au moment où une demande d’évaluation est reçue au titre du paragraphe 203(2) ou, si une telle demande n’est pas présentée, au moment où une copie de l’offre d’emploi pour une demande de permis de travail est fournie au ministre aux termes de l’alinéa 209.11(1)d). (small business)

r.209.94Objet de la section

209.94 La présente section vise à encourager le respect des dispositions de la Loi et du présent règlement et non à punir.

r.209.95Violations

209.95 (1) L’employeur visé aux paragraphes 209.2(1) ou 209.3(1) qui ne respecte pas l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2, si ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (3.1) ou (4), 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), commet une violation et : a)s’expose à une sanction administrative pécuniaire dont le montant est déterminé aux termes de l’article 209.98 ou, s’il est déterminé qu’aucune sanction n’est prévue en application de cet article, se voit donner un avertissement l’informant qu’aucune sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour la violation en cause, mais que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente; b)s’il y a lieu, est inadmissible, pour la période déterminée conformément à l’article 209.99, à employer un étranger tenu d’avoir un permis de travail. (2) En cas d’incompatibilité entre la « Description sommaire » figurant à la colonne 2 du tableau 1 de l’annexe 2 et la disposition correspondante, cette dernière l’emporte.

r.209.96Violation distincte — plusieurs étrangers

209.96 (1) Le non-respect d’une condition — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5), 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2) — à l’égard de plus d’un étranger constitue une violation distincte commise à l’égard de chaque étranger. (2) Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou 209.3(3) — de l’un des éléments de la condition visée à l’article 9 du tableau 1 de l’annexe 2 énumérés ci-après constitue une violation distincte : a)confier un emploi à l’étranger dans la même profession que celle précisée dans son offre d’emploi; b)verser un salaire à l’étranger qui est essentiellement le même — mais non moins avantageux — que celui précisé dans son offre d’emploi; c)ménager à l’étranger des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes — mais non moins avantageuses — que celles précisées dans son offre d’emploi. (3) Relativement aux employeurs qui emploient des étrangers à titre d’aides familiaux, le non-respect — qui n’est pas justifié au titre du paragraphe 209.3(3) — de l’un des éléments de la condition visée à l’article 10 du tableau 1 de l’annexe 2 énumérés ci-après constitue une violation distincte : a)veiller à ce que l’étranger habite dans une résidence privée au Canada; b)veiller à ce que l’étranger fournisse sans supervision des soins à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée. (4) Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou 209.3(3) — de la condition visée à l’article 17 du tableau 1 de l’annexe 2 quant à chacun des éléments visés aux alinéas 196.2(1)a) à e) constitue une violation distincte.

r.209.97Dispositions

209.97 Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5), 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2) — d’une condition prévue à l’une des dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 est une violation qualifiée de type A, B ou C, selon ce qui est prévu à la colonne 3.

r.209.98Montant de la sanction administrative pécuniaire

209.98 Le montant de la sanction administrative pécuniaire applicable à une violation est le montant prévu aux colonnes 2, 3 ou 4 du tableau 2 de l’annexe 2 en regard du nombre total de points qui figure à la colonne 1 et qui est déterminé conformément à l’article 209.991, selon le type de violation et selon que la violation a été commise par un particulier ou une petite entreprise, ou une grande entreprise.

r.209.99Durée de la période d’inadmissibilité

209.99 (1) La période d’inadmissibilité applicable à une violation est celle prévue aux colonnes 2, 3 ou 4 du tableau 3 de l’annexe 2 en regard du nombre total de points qui figure à la colonne 1 et qui est déterminé conformément à l’article 209.991, selon le type de violation. (2) La période visée au paragraphe (1) commence à la date à laquelle la conclusion est formulée à l’égard de l’employeur aux termes des paragraphes 209.996(1) ou (2).

r.209.991Calcul

209.991 (1) Le nombre total de points à l’égard de chaque violation est déterminé de la façon suivante : a)par la prise en compte de ce qui suit :(i)les antécédents de l’employeur qui a commis la violation, lesquels sont mentionnés dans la colonne 1 du tableau 4 de l’annexe 2,(ii)les critères de gravité prévus dans la colonne 1 du tableau 5 de l’annexe 2; b)par l’attribution :(i)pour ce qui est du critère prévu au sous-alinéa a)(i), du nombre de points applicable prévu à la colonne 2 du tableau 4 de l’annexe 2,(ii)pour ce qui est des critères visés au sous-alinéa a)(ii), du nombre de points applicable prévu à la colonne 2 du tableau 5 de l’annexe 2 eu égard à la gravité ou l’impact de la violation, selon le cas; c)par l’addition des valeurs attribuées aux termes de l’alinéa b); d)si l’employeur a fait une divulgation volontaire acceptable en application des paragraphes (2) et (3) :(i)dans le cas où la valeur obtenue aux termes de l’alinéa c) est égale ou supérieure à 4, par la soustraction de quatre points de celle-ci,(ii)dans le cas où la valeur obtenue aux termes de l’alinéa c) est inférieure à 4, par le remplacement de cette valeur par zéro. (2) La divulgation volontaire faite par un employeur concernant une violation qu’il a commise est acceptable si les critères ci-après sont remplis : a)la divulgation est exhaustive; b)au moment de la divulgation volontaire, les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9 ne sont pas exercés à l’égard de l’employeur et aucune mesure coercitive reliée à une infraction pour une contravention à une disposition de la Loi n’a été entreprise à son égard. (3) Malgré le paragraphe (2), l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut juger que la divulgation volontaire n’est pas acceptable en s’appuyant sur : a)la gravité de l’impact de la violation sur l’étranger; b)s’agissant d’un employeur visé au paragraphe 209.2(1), la gravité de l’impact de la violation sur l’économie canadienne ou, s’agissant d’un employeur visé au paragraphe 209.3(1), la gravité de l’impact de la violation sur le marché du travail canadien; c)le fait que la divulgation a été faite ou non en temps opportun; d)le nombre de fois qu’une divulgation volontaire acceptable a été faite par l’employeur; e)la nature de la condition qui n’a pas été respectée par l’employeur.

r.209.992Montants cumulatifs

209.992 (1) Si l’avis de décision provisoire visé à l’article 209.993 ou l’avis de décision finale visé à l’article 209.996 délivré à un employeur vise plus d’une violation, les montants des sanctions administratives pécuniaires sont cumulatifs sans toutefois dépasser un million de dollars. (2) Si l’avis de décision provisoire ou l’avis de décision finale délivré à un seul employeur comporte plus d’une période d’inadmissibilité, la période la plus longue s’applique

r.209.993Avis délivré par l’agent

209.993 (1) Si l’agent évalue, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.8 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision provisoire. (2) Si le ministre de l’Emploi et du Développement social évalue, en se fondant sur les renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6, 209.7 et 209.9 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision provisoire. (3) L’avis de décision provisoire comporte notamment les renseignements suivants : a)le nom de l’employeur visé aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas; b)la condition qui n’a pas été respectée par l’employeur de même que la disposition mentionnée dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2, les faits pertinents liés à la violation et les motifs de la décision provisoire; c)s’il y a lieu, le montant de la sanction administrative pécuniaire et la durée de la période d’inadmissibilité applicables à la violation ainsi que la mention du fait que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente; d)s’il y a lieu, la mention du fait qu’un avertissement peut être donné à l’employeur l’informant qu’aucune sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour la violation en cause, mais que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente; e)la mention du fait que l’employeur peut, dans le délai prévu à l’article 209.994, présenter des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas b) à d).

r.209.994Observations de l’employeur — délai

209.994 (1) L’employeur à qui est délivré un avis de décision provisoire aux termes de l’article 209.993 ou un avis de décision provisoire corrigé aux termes de l’article 209.995 peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de l’avis : a)présenter des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas 209.993(3)b) à d); b)demander une prolongation de ce délai. (1.1) Malgré le paragraphe (1), si un avis de décision provisoire ou un avis de décision provisoire corrigé porte seulement sur le non-respect d’une des conditions visées aux dispositions mentionnées aux articles 18 à 23, du tableau 1 de l’annexe 2, l’employeur peut, dans les cinq jours suivant le jour de la réception de l’avis, présenter les observations écrites ou la demande visées aux alinéas (1)a) ou b). (2) Malgré le paragraphe 9.3(2) du présent règlement et l’article 3 du Règlement sur les documents et informations électroniques, l’avis de décision provisoire ou l’avis de décision provisoire corrigé ou annulé, est réputé avoir été reçu dix jours après la date à laquelle il a été envoyé. (2.1) Malgré le paragraphe (2), si un avis de décision provisoire ou un avis de décision provisoire corrigé porte seulement sur le non-respect des conditions visées aux dispositions mentionnées aux articles 18 à 23, du tableau 1 de l’annexe 2, l’avis ou la décision est réputé avoir été reçu dans les cinq jours suivant le jour de l’envoi de l’avis. (3) L’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) si une explication raisonnable le justifie.

r.209.995Correction ou annulation de l’avis

209.995 L’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut corriger tout renseignement contenu dans un avis de décision provisoire ou annuler tout avis de décision provisoire qu’il a délivré aux termes des paragraphes 209.993(1) ou (2) avant la délivrance d’un avis de décision finale visé à l’article 209.996.

r.209.996Avis délivré par l’agent

209.996 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si l’agent conclut, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.8 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision finale. (2) Sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de l’Emploi et du Développement social conclut, en se fondant sur les renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6, 209.7 et 209.9 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision finale. (3) L’agent et le ministre de l’Emploi et du Développement social ne peuvent formuler une conclusion avant que ne se soit écoulé le délai prévu au paragraphe 209.994(1) ou le délai prolongé aux termes du paragraphe 209.994(3), selon le cas. (4) L’avis de décision finale comporte notamment les renseignements suivants : a)le nom de l’employeur visé aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas; b)la condition qui n’a pas été respectée par l’employeur de même que la disposition mentionnée dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2, les faits pertinents liés à la violation et les motifs de la conclusion; c)s’il y a lieu, le montant de la sanction pécuniaire administrative et la durée de la période d’inadmissibilité applicables à la violation ainsi que la mention du fait que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente; d)s’il y a lieu, un avertissement informant l’employeur qu’aucune sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour la violation en cause mais que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente; e)s’il y a lieu, la mention du fait que, dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle l’employeur a reçu l’avis de décision finale, le montant de la sanction doit être payé, à moins qu’un accord relatif au versement de ce montant et des intérêts soit conclu dans ce même délai; f)le mode de paiement de la sanction. (5) Si le total du montant de la sanction administrative pécuniaire visé à l’alinéa (4)c) et de tous les montants des sanctions administratives pécuniaires prévus dans les avis de décision finale antérieurs délivrés à l’employeur au cours des douze mois précédant la date à laquelle la conclusion est formulée excède un million de dollars, le montant de la sanction doit être réduit du montant excédentaire. (6) Malgré le paragraphe 9.3(2) du présent règlement et l’article 3 du Règlement sur les documents et informations électroniques, l’avis de décision finale est réputé avoir été reçu dix jours après la date à laquelle il a été envoyé. (7) Malgré le paragraphe (6), si un avis de décision finale porte seulement sur le non-respect d’une des conditions visées aux dispositions mentionnées aux articles 18 à 23, du tableau 1 de l’annexe 2, l’avis est réputé avoir été reçu cinq jours après la date à laquelle il a été envoyé.

r.209.997Publication des renseignements sur les employeurs

209.997 (1) Si l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social formule une conclusion à l’égard d’un employeur aux termes des paragraphes 209.996(1) ou (2), le ministère ou ce ministre, selon le cas, ajoute les renseignements visés au paragraphe (2) à la liste visée à ce paragraphe, sauf s’il donne un avertissement à l’employeur aux termes de l’alinéa 209.996(4)d). (2) Une liste est affichée sur un ou plusieurs sites Web du gouvernement du Canada et comporte les renseignements ci-après : a)le nom de l’employeur; b)l’adresse de l’employeur; c)les conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 qui n’ont pas été respectées par l’employeur; d)la date à laquelle la conclusion a été formulée à l’égard de l’employeur; e)la mention du fait que l’employeur est inadmissible ou non; f)s’il y a lieu, à la fois :(i)le montant de la sanction administrative pécuniaire,(ii)la période d’inadmissibilité de l’employeur.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 209 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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