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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 209 Invalidité

  • PARTIE 11 Travailleurs
  • SECTION 3 Délivrance du permis de travail

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 209
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209 Le permis de travail devient invalide lorsqu’il expire ou lorsqu’il est annulé en application des articles 209.01, 209.02 ou 243.2.

Dispositions citées par celle-ci

Historique des modifications (2)
  • DORS/2024-11, art. 2
  • DORS/2025-11, art. 5

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.

Articles numérotés sous l’article 209

Chacun est un article distinct du Règlement, numéroté à la suite de l’article 209.

RIPR, art. 209.01

Annulation à la suite d’une erreur

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Ce que ça veut dire

Si un agent est convaincu qu'un permis de travail a été délivré à la suite d'une erreur administrative, le permis peut être annulé. Rien dans cette phrase n'exige une faute de votre part, et c'est précisément ce qui la rend importante à connaître.

Ce que dit la loi

209.01 L’agent peut annuler le permis de travail délivré à un étranger si l’agent est convaincu que ce permis de travail a été délivré à la suite d’une erreur administrative.

RIPR, art. 209.02

Annulation

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Ce que ça veut dire

Un permis de travail est annulé automatiquement dans deux cas : son titulaire est devenu résident permanent, ou il est décédé. Aucune décision d'agent n'est nécessaire.

Ce que dit la loi

209.02 Emportent annulation du permis de travail délivré à un étranger les faits suivants :

  • a)l’étranger devient résident permanent;
  • b)l’étranger est décédé.
RIPR, art. 209.1

Définition de document

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Ce que ça veut dire

Définit le mot document, pour les règles d'inspection des employeurs, aussi largement que possible : tout support qui porte de l'information qu'une personne peut comprendre ou qu'une machine peut lire. Les feuilles de paie, les applications d'horaires, les messages textes et les relevés de badge sont autant de documents qu'un inspecteur peut exiger.

Ce que dit la loi

209.1 Pour l’application de la présente section, document s’entend de tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.

RIPR, art. 209.11

Étranger — sous-alinéa 200(1)c)(ii.1)

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Ce que ça veut dire

Pour les embauches qui sautent l'étude du marché du travail, l'employeur dépose d'abord et le travailleur demande ensuite. Avant que vous présentiez votre demande de permis de travail, votre employeur doit transmettre au gouvernement, par son portail en ligne, ses coordonnées, son numéro d'entreprise de l'ARC, la preuve que l'emploi entre dans une dispense, une copie de l'offre sur le formulaire du ministère, et une attestation au sujet du contrat de travail. Ce dépôt crée le dossier auquel votre permis est comparé, si bien qu'une absence bloque votre demande.

Ce que dit la loi

(1)L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) fournit les renseignements ci-après au ministre par le moyen électronique que ce dernier met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin avant que l’étranger ne soumette sa demande de permis de travail à l’égard de cette offre :

  • a)ses nom, adresse, numéro de téléphone, et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
  • b)le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national, le cas échéant;
  • c)des renseignements qui démontrent que le travail que l’étranger exercera est visé aux articles 204 ou 205 ou que l’étranger est visé à l’article 207;
  • d)une copie de l’offre d’emploi présentée sur le formulaire fourni par le ministère;
  • e)une attestation qu’à la fois :
  • (i)il a conclu avec l’étranger un contrat d’emploi qui, à la fois :
  • (A)vise un emploi dans la même profession ainsi que le même salaire et les mêmes conditions de travail que ceux qui sont précisés dans l’offre,
  • (B)est rédigé dans la langue officielle du Canada choisie par l’étranger,
  • (C)est signé par l’employeur et l’étranger,
  • (ii)il a fourni à l’étranger une copie du contrat d’emploi visé au sous-alinéa (i),
  • (iii)il n’a pas, directement ou indirectement, perçu ni recouvré de l’étranger les frais prévus au paragraphe 303.1(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1),
  • (iv)il a veillé à ce que toute personne qui a recruté l’étranger en son nom n’a pas perçu ni recouvré, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au paragraphe 303.1(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1).

(2)[Abrogé, DORS/2019-174, art. 9]

(3)[Abrogé, DORS/2019-174, art. 9]

RIPR, art. 209.2

Étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1)

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Ce que ça veut dire

Les employeurs qui embauchent par les volets dispensés d'étude du marché du travail contractent de vraies obligations pour toute la durée du permis. Ils doivent rester actifs en affaires, respecter le droit provincial de l'emploi et du recrutement, offrir au travailleur le même poste, le même salaire et les mêmes conditions que l'offre promettait, remettre le feuillet gouvernemental sur les droits des travailleurs dans les deux langues officielles, et maintenir un milieu de travail sans abus. Les frais de recrutement ne peuvent pas être facturés au travailleur ni repris. Un manquement peut être excusé s'il découle d'un changement de loi, d'une convention collective ou d'un bouleversement des conditions d'affaires, et un manquement lié aux frais seulement si l'employeur a tout tenté puis remboursé le travailleur intégralement.

Ce que dit la loi

(1)L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) est tenu de respecter les conditions suivantes :

  • a)pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :
  • (i)il est véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle il a présenté l’offre d’emploi, sauf si celle-ci visait un emploi d’aide familial,
  • (ii)il se conforme aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail et le recrutement de main-d’oeuvre, y compris d’étrangers, dans la province où l’étranger travaille,(ii.1)il rend disponible à l’étranger, dans les deux langues officielles du Canada, les renseignements visés à l’alinéa a.1),
  • (iii)sous réserve du sous-alinéa (vii), il lui confie un emploi dans la même profession que celle précisée dans son offre d’emploi et lui verse un salaire et lui ménage des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes — mais non moins avantageux — que ceux précisés dans l’offre,
  • (iv)il fait des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence,
  • (v)il ne peut, dans le cas où il emploie un étranger visé par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine, prendre de mesure qui empêche l’étranger de respecter les exigences qui y sont prévues, notamment exiger de l’étranger qu’il fasse quelque chose contraire à ces exigences,
  • (vi)il ne peut, dans le cas où il emploie un étranger visé par une loi provinciale qui régit la santé publique adoptée en réponse à la COVID-19, prendre de mesure qui empêche l’étranger de respecter les exigences qui y sont prévues, notamment exiger de l’étranger qu’il fasse quelque chose qui y est contraire,
  • (vii)il lui verse, dans le cas où il emploie un étranger visé par un décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui prévoit une période d’isolement ou de quarantaine à son entrée au Canada, un salaire durant cette période qui est essentiellement le même que celui précisé dans l’offre d’emploi,
  • (viii)il fait des efforts raisonnables pour fournir à l’étranger l’accès à des soins de santé lorsque celui-ci se blesse ou devient malade sur le lieu de travail,
  • (ix)il ne perçoit ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au paragraphe 303.1(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1),
  • (x)il veille à ce que toute personne qui a recruté l’étranger en son nom ne perçoive ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au paragraphe 303.1(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1);
  • a.1)au plus tard le premier jour de travail de l’étranger qui est pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger, il fournit à l’étranger, dans la langue officielle du Canada choisie par celui-ci, une copie des renseignements les plus récents rendus disponibles à cette fin par le gouvernement du Canada concernant les droits de l’étranger au Canada;
  • b)pendant une période de six ans à compter du premier jour de la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :
  • (i)il peut démontrer que tout renseignement qu’il a fourni aux termes du sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) ou de l’article 209.11 était exact,
  • (ii)il conserve tout document relatif au respect des conditions prévues à l’alinéa a).

Période d’emploi

(2)Pour l’application du paragraphe (1), sont comprises dans la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré :

  • a)toute période pendant laquelle l’étranger peut, en vertu de l’alinéa 186u), travailler au Canada sans permis de travail après l’expiration de celui-ci;
  • b)toute période pendant laquelle il est exigée que l’étranger s’isole ou se mette en quarantaine à son entrée au Canada conformément à un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.

Justification

(3)Le non-respect de l’une des conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (viii) et à l’alinéa (1)a.1) est justifié s’il découle, selon le cas :

  • a)d’une modification apportée aux lois fédérales ou provinciales;
  • b)d’une modification apportée à une convention collective;
  • c)de la mise en oeuvre, par l’employeur, de mesures qui permettent de faire face à des changements économiques importants touchant directement son entreprise, et ce, sans que cela ne vise de façon disproportionnée tout étranger à son service;
  • d)d’une interprétation erronée de l’employeur, faite de bonne foi, quant à ses obligations envers l’étranger, s’il a indemnisé tout étranger lésé par cette interprétation ou, s’il ne l’a pas indemnisé, il a fait des efforts suffisants pour le faire;
  • e)d’une erreur comptable ou administrative commise par l’employeur à la suite de laquelle celui-ci a indemnisé tout étranger lésé par cette erreur ou, s’il ne l’a pas indemnisé, il a fait des efforts suffisants pour le faire;
  • f)de circonstances semblables à celles prévues aux alinéas a) à e);
  • g)d’un cas de force majeure;
  • h)d’une interprétation erronée de l’employeur, faite de bonne foi, quant au fait qu’il respecte les conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(v) et (vi).

Justification

(3.1)Le non-respect de l’une des conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(ix) et (x) est justifié si l’employeur, à la fois :

  • a)a fait tous les efforts raisonnables pour respecter les conditions;
  • b)a subséquemment indemnisé complètement l’étranger pour les frais indûment perçus ou recouvrés.

Justification

(4)Le non-respect des conditions prévues à l’alinéa (1)b) est justifié si l’employeur a fait tous les efforts raisonnables pour respecter celles-ci.

RIPR, art. 209.3

Étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(iii)

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Ce que ça veut dire

Même logique pour les employeurs qui embauchent par les volets exigeant une évaluation du marché du travail, avec une liste plus longue. Ils doivent rester actifs en affaires, respecter le droit provincial de l'emploi et du recrutement, fournir le poste, le salaire et les conditions prévus à l'évaluation, remettre le feuillet d'information sur les droits des travailleurs dans les deux langues officielles, maintenir un milieu de travail sans abus, et satisfaire à des obligations additionnelles quand le travailleur est aide familial résidant. Les frais de recrutement et d'embauche ne peuvent pas être refilés au travailleur. Les mêmes justifications étroites s'appliquent, et un manquement lié aux frais n'est pardonné que si l'employeur a remboursé intégralement.

Ce que dit la loi

(1)L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(iii) est tenu de respecter les conditions suivantes :

  • a)pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :
  • (i)il est véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle il a présenté l’offre d’emploi, sauf si l’offre visait un emploi d’aide familial,
  • (ii)il se conforme aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail et le recrutement de main-d’oeuvre, y compris d’étrangers, dans la province où l’étranger travaille,(ii.1)il rend disponible à l’étranger, dans les deux langues officielles du Canada, les renseignements visés à l’alinéa a.1),
  • (iii)il est tenu, dans le cas où il emploie l’étranger à titre d’aide familial :
  • (A)de veiller à ce que l’étranger habite dans une résidence privée au Canada et y fournisse sans supervision des soins à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée,
  • (B)de lui fournir un logement privé meublé et adéquat dans la résidence,
  • (C)de posséder les ressources financières suffisantes pour lui verser le salaire offert,
  • (iv)sous réserve du sous-alinéa (xii), il lui confie un emploi dans la même profession que celle précisée dans son offre d’emploi et lui verse un salaire et lui ménage des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes — mais non moins avantageux — que ceux précisés dans l’offre,
  • (v)il fait des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence,
  • (vi)il lui fournit, dans le cas où il emploie un étranger qui exerce un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers, un logement adéquat,
  • (vii)il ne peut, dans le cas où il emploie un étranger visé par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine, prendre de mesure qui empêche celui-ci de respecter les exigences qui y sont prévues, notamment exiger de l’étranger qu’il fasse quelque chose qui y est contraire,
  • (viii)il ne peut, dans le cas où il emploie un étranger visé par une loi provinciale qui régit la santé publique adoptée en réponse à la COVID-19, prendre de mesure qui empêche celui-ci de respecter les exigences qui y sont prévues, notamment exiger de l’étranger qu’il fasse quelque chose qui y est contraire,
  • (ix)dans le cas où il lui fournit un logement, il doit — pendant toute la période de quarantaine à laquelle est tenu l’étranger conformément à un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine — fournir un logement qui est séparé de celui fourni aux personnes qui ne sont pas en quarantaine et qui permet à l’étranger de garder une distance d’au moins deux mètres avec les autres,
  • (x)il lui fournit, dans le cas où il fournit un logement à un étranger visé par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine, des produits de nettoyage pour nettoyer et désinfecter régulièrement le logement,
  • (xi)il lui fournit, dans le cas où il fournit un logement à un étranger contaminé par la COVID- 19 ou qui en présente des signes ou des symptômes, un logement qui a une chambre individuelle, avec accès à une salle de bain privée, qui lui permet de s’isoler,
  • (xii)il lui verse, dans le cas où il emploie un étranger visé par un décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui exige une période d’isolement ou de quarantaine à son entrée au Canada, un salaire durant cette période qui est essentiellement le même que celui précisé dans l’offre d’emploi,
  • (xiii)sauf dans le cas où il emploie un étranger qui exerce un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers et que l’accord comprend une assurance-santé, il souscrit pour l’étranger à une assurance privée qui couvre les soins médicaux urgents pour toute période durant laquelle celui-ci n’est pas couvert par le régime d’assurance-santé provincial applicable et paie les frais de souscription,
  • (xiv)il fait des efforts raisonnables pour fournir à l’étranger l’accès à des soins de santé lorsque celui-ci se blesse ou devient malade sur le lieu de travail,
  • (xv)il ne perçoit ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au sous-alinéa (xiii), au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers,
  • (xvi)il veille à ce que toute personne qui a recruté l’étranger en son nom ne perçoive ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au sous-alinéa (xiii), au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers;
  • a.1)au plus tard le premier jour de travail de l’étranger qui est pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger, il fournit à l’étranger, dans la langue officielle du Canada choisie par celui-ci, une copie des renseignements les plus récents rendus disponibles à cette fin par le gouvernement du Canada concernant les droits de l’étranger au Canada;
  • b)pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger ou toute autre période convenue par l’employeur et le ministère de l’Emploi et du Développement social au moment où l’évaluation est fournie en application du paragraphe 203(2) :
  • (i)il veille à ce que le travail de l’étranger entraîne la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail,
  • (ii)il veille à ce que le travail de l’étranger entraîne le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail,
  • (iii)il embauche ou forme des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail,
  • (iv)il fait des efforts raisonnables pour embaucher ou former des citoyens canadiens ou des résidents permanents, s’il s’agit de l’un des facteurs ayant mené à la délivrance du permis de travail;
  • c)pendant une période de six ans à compter du premier jour de la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :
  • (i)il peut démontrer que tout renseignement qu’il a fourni aux termes des paragraphes 203(1) et (2.1) était exact,
  • (ii)il conserve tout document relatif au respect des conditions prévues aux alinéas a) et b).

Période d’emploi

(2)Pour l’application du paragraphe (1), sont comprises dans la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré :

  • a)toute période pendant laquelle l’étranger peut, en vertu de l’alinéa 186u), travailler au Canada sans permis de travail après l’expiration de celui-ci;
  • b)toute période pendant laquelle il est exigé que l’étranger s’isole ou se mette en quarantaine à son entrée au Canada conformément à un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.

Justification

(3)Le non-respect de l’une des conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (xiv) et aux alinéas (1)a.1) et b) est justifié s’il découle, selon le cas :

  • a)d’une modification apportée aux lois fédérales ou provinciales;
  • b)d’une modification apportée à une convention collective;
  • c)de la mise en oeuvre, par l’employeur, de mesures qui permettent de faire face à des changements économiques importants touchant directement son entreprise, et ce, sans que cela ne vise de façon disproportionnée tout étranger à son service;
  • d)d’une interprétation erronée de l’employeur, faite de bonne foi, quant à ses obligations envers l’étranger, s’il a indemnisé tout étranger lésé par cette interprétation ou, s’il ne l’a pas indemnisé, il a fait des efforts suffisants pour le faire;
  • e)d’une erreur comptable ou administrative commise par l’employeur à la suite de laquelle celui-ci a indemnisé tout étranger lésé par cette erreur ou, s’il ne l’a pas indemnisé, il a fait des efforts suffisants pour le faire;
  • f)de circonstances semblables à celles prévues aux alinéas a) à e);
  • g)d’un cas de force majeure;
  • h)d’une interprétation erronée de l’employeur, faite de bonne foi, quant au fait qu’il respecte les conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(vii) à (xi).

Justification

(4)Le non-respect des conditions prévues à l’alinéa (1)c) est justifié si l’employeur a fait tous les efforts raisonnables pour respecter celles-ci.

Justification

(5)Le non-respect de l’une des conditions prévues aux sous-alinéas (1)a)(xv) et (xvi) est justifié si l’employeur, à la fois :

  • a)a fait tous les efforts raisonnables pour respecter les conditions;
  • b)a indemnisé subséquemment complètement l’étranger pour les frais indûment perçus ou recouvrés.
RIPR, art. 209.4

Conditions imposées à tout employeur

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Ce que ça veut dire

Peu importe le volet par lequel vous avez embauché, la collaboration est elle-même une condition légale. Vous devez vous présenter quand on vous convoque pour répondre à des questions et apporter des documents, remettre tout document exigé, et assister à une inspection en offrant une aide raisonnable et en produisant ce que l'inspecteur demande. Un manquement n'est excusé que si vous avez fait tous les efforts raisonnables, ou s'il découle d'un geste posé de bonne foi.

Ce que dit la loi

(1)L’employeur visé aux articles 209.2 ou 209.3 est tenu de respecter les conditions suivantes :

  • a)se présenter aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à des questions et de fournir des documents, en application de l’article 209.6;
  • b)fournir les documents exigés en vertu des alinéas 209.7(1)a) et b);
  • c)être présent durant toute inspection visée aux articles 209.8 et 209.9, à moins de ne pas en avoir été avisé, prêter à la personne qui fait l’inspection toute l’assistance possible et lui fournir les documents et renseignements qu’elle exige.

Justification

(2)Le non-respect des conditions prévues au paragraphe (1) est justifié si l’employeur a fait tous les efforts raisonnables pour respecter celles-ci ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions que l’employeur a commises de bonne foi.

RIPR, art. 209.5

Circonstances pour exercer les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9

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Ce que ça veut dire

Quand les inspecteurs peuvent s'en prendre à un employeur. Le soupçon de non-conformité, un manquement passé, ou simplement être pigé au hasard : voilà les trois déclencheurs ordinaires, et le hasard suffit à lui seul. Deux autres visent les urgences sanitaires : l'annonce qu'une maladie transmissible s'est propagée là où les travailleurs se trouvent, ou le fait d'employer quelqu'un visé par un décret de quarantaine ou d'urgence. Un employeur au dossier impeccable peut quand même être inspecté.

Ce que dit la loi

209.5 Les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9 peuvent être exercés dans l’une des circonstances suivantes :

  • a)l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social a des motifs de soupçonner que l’employeur ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3;
  • b)l’employeur en cause n’a pas respecté, dans le passé, l’une des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3;
  • c)l’employeur en cause a été choisi dans le cadre d’une vérification, faite au hasard, du respect des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3;
  • d)l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social est avisé de l’introduction ou de la propagation d’une maladie transmissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine, sur tous lieux où l’étranger exerce un travail;
  • e)l’employeur en cause emploie un étranger qui est ou a été visé par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou à la Loi sur la mise en quarantaine.
RIPR, art. 209.6

Répondre aux questions et fournir des documents

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Ce que ça veut dire

Quand l'un des motifs de soupçon prévus existe, un employeur peut être convoqué. Un agent peut ordonner à un employeur des volets dispensés de se présenter à une heure et à un endroit précis pour répondre à des questions et apporter des documents, et EDSC peut faire de même pour les employeurs des volets évalués. EDSC peut aussi exercer le pouvoir de l'agent à la demande de celui-ci. Aucune option informelle ici, la convocation est une condition de l'emploi de travailleurs étrangers.

Ce que dit la loi

(1)Si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente :

  • a)l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, exiger que l’employeur se présente aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à toute question relative au respect de ces conditions et de fournir tout document connexe;
  • b)le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, exiger que l’employeur se présente aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à toute question relative au respect de ces conditions et de fournir tout document connexe.

Ministre de l’Emploi et du Développement social

(2)Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a).

RIPR, art. 209.7

Examen de documents

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Ce que ça veut dire

Le pouvoir d'exiger des documents va plus loin que l'employeur. Un agent peut exiger tout document lié à la conformité d'un employeur des volets dispensés, et EDSC peut faire de même pour les volets évalués. L'un comme l'autre peut aussi exiger des documents de toute autre personne ou entité qui les détient, par exemple un service de paie ou un recruteur. Ne pas les produire est en soi un manquement.

Ce que dit la loi

(1)Si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente :

  • a)l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, exiger que l’employeur lui fournisse tout document relatif au respect de celles-ci;
  • b)le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, exiger que l’employeur lui fournisse tout document relatif au respect de celles-ci;
  • c)l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, exiger que toute personne ou entité en possession de tout document relatif au respect par l’employeur de celles-ci lui fournisse ce document;
  • d)le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, exiger que toute personne ou entité en possession de tout document relatif au respect par l’employeur de celles-ci lui fournisse ce document.

Ministre de l’Emploi et du Développement social

(2)Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et c).

RIPR, art. 209.8

Accès au lieu — vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2

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Ce que ça veut dire

Quand l'un des motifs de soupçon est déclenché, un agent peut entrer dans tout lieu de travail où travaille un travailleur étranger des volets dispensés. Sur place, il peut questionner l'employeur et tout employé, exiger et copier des documents, prendre des photos, faire des enregistrements vidéo ou audio, et examiner ce qui s'y trouve. Il peut traverser une propriété privée pour s'y rendre sans encourir de responsabilité. Une habitation, c'est autre chose : il faut un mandat d'un juge de paix, sauf consentement de l'occupant.

Ce que dit la loi

(1)Sous réserve du paragraphe (5), si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente, l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, entrer dans tout lieu où un étranger visé à cet article exerce un emploi et en faire l’inspection.

Pouvoirs

(2)Il peut à ces mêmes fins :

  • a)poser toute question pertinente à l’employeur et à toute personne qu’il emploie;
  • b)exiger de l’employeur, en vue de l’examiner, tout document qui se trouve dans le lieu;
  • c)utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu ou exiger de l’employeur qu’il fasse des copies de documents et emporter les reproductions pour examen ou, s’il n’est pas possible de reproduire les documents dans le lieu, les emporter aux fins de reproduction;
  • d)prendre des photographies et effectuer des enregistrements vidéo et audio;
  • e)examiner toute chose qui se trouve dans le lieu;
  • f)exiger de l’employeur que ce dernier utilise tout ordinateur ou autre dispositif électronique qui se trouve dans le lieu pour que l’agent puisse examiner les documents pertinents qu’il contient ou auxquels il donne accès;
  • g)se faire accompagner ou assister par toute personne dont le concours est nécessaire lorsqu’il se trouve dans le lieu.

Droit de passage — propriété privée

(3)L’agent et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

Personne accompagnant l’agent

(4)Toute personne peut, à la demande de l’agent, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu visé au paragraphe (1), sans encourir de poursuite à cet égard.

Maison d’habitation

(5)L’agent ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6).

Délivrance du mandat

(6)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, l’agent qui y est nommé ou le ministre de l’Emploi et du Développement social, selon le cas, à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

  • a)il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
  • b)il est nécessaire d’y entrer pour vérifier le respect des conditions prévues à l’article 209.2;
  • c)soit l’occupant a refusé l’entrée soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.

Ministre de l’Emploi et du Développement social

(7)Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus par le présent article.

RIPR, art. 209.9

Accès au lieu — vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3

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Ce que ça veut dire

Pour les employeurs des volets évalués, EDSC détient les mêmes pouvoirs d'inspection, avec un ajout qui compte pour les travailleurs : il peut inspecter le logement fourni par l'employeur, pas seulement le lieu de travail. Dans l'un comme dans l'autre, il peut questionner l'employeur et les employés, exiger et copier des documents, photographier, enregistrer et examiner ce qui s'y trouve. Entrer dans une habitation sans le consentement de l'occupant exige toujours un mandat.

Ce que dit la loi

(1)Sous réserve du paragraphe (5), si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente, le ministre de l’Emploi et du Développement social, peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, entrer dans tout lieu où un étranger visé à ce même article exerce un emploi ou tout lieu fourni par un employeur à l’étranger à titre de logement et en faire l’inspection.

Pouvoirs

(2)Il peut à ces mêmes fins :

  • a)poser toute question pertinente à l’employeur et à toute personne qu’il emploie;
  • b)exiger de l’employeur, en vue de l’examiner, tout document qui se trouve dans le lieu;
  • c)utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu ou exiger de l’employeur qu’il fasse des copies de documents et emporter les reproductions pour examen ou, s’il n’est pas possible de reproduire les documents dans le lieu, les emporter aux fins de reproduction;
  • d)prendre des photographies et effectuer des enregistrements vidéo et audio;
  • e)examiner toute chose qui se trouve dans le lieu;
  • f)exiger de l’employeur que ce dernier utilise tout ordinateur ou autre dispositif électronique qui se trouve dans le lieu pour que le ministre puisse examiner les documents pertinents qu’il contient ou auxquels il donne accès;
  • g)se faire accompagner ou assister par toute personne dont le concours est nécessaire lorsqu’il se trouve dans le lieu.

Droit de passage — propriété privée

(3)Le ministre de l’Emploi et du Développement social et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

Personne accompagnant le ministre de l’Emploi et du Développement social

(4)Toute personne peut, à la demande du ministre de l’Emploi et du Développement social, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu visé au paragraphe (1), sans encourir de poursuites à cet égard.

Maison d’habitation

(5)Le ministre de l’Emploi et du Développement social ne peut entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6).

Délivrance du mandat

(6)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, le ministre de l’Emploi et du Développement social, selon le cas, à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

  • a)il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
  • b)il est nécessaire d’y entrer pour vérifier le respect des conditions prévues à l’article 209.3;
  • c)soit l’occupant a refusé l’entrée soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.
RIPR, art. 209.91

Dispense de certaines conditions

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Ce que ça veut dire

Quatre types d'employeurs échappent au régime de conformité : les gouvernements étrangers qui embauchent leurs propres fonctionnaires, les bureaux de subdivisions politiques étrangères qui jouissent de l'immunité, les missions diplomatiques et les organisations internationales accréditées, et les propriétaires ou exploitants de ponts et tunnels internationaux. Tous les autres sont dedans.

Ce que dit la loi

209.91 Les employeurs ci-après sont dispensés de l’application des articles 209.11 et 209.2 :

  • a)le gouvernement d’un État étranger qui a présenté une offre d’emploi visant l’exercice, par l’étranger, de fonctions en tant que fonctionnaire pour le compte de cet État;
  • b)le bureau d’une subdivision politique d’un État étranger qui bénéficie des privilèges et immunités accordés en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales;
  • c)la mission diplomatique étrangère ou le poste consulaire étranger visés à la partie I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, ou l’organisation internationale ou la mission accréditée au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
  • d)le propriétaire ou l’exploitant d’un pont ou tunnel international au sens de l’article 2 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux.
RIPR, art. 209.911

Collecte de renseignements

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Ce que ça veut dire

Le ministère de l'Emploi peut recueillir de l'information sur le respect, par un employeur, des conditions qui lui sont imposées. Une phrase, et c'est l'assise juridique de tout l'appareil de données sur la conformité.

Ce que dit la loi

209.911 Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut recueillir des renseignements relatifs au respect des conditions prévues à l’article 209.2 par un employeur.

RIPR, art. 209.92

Communication de renseignements

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Ce que ça veut dire

Les agents peuvent transmettre ce qu'ils détiennent sur une demande de permis de travail, ou sur le respect des conditions par un employeur, au ministère de l'Emploi et aux provinces concernées. C'est ainsi qu'un mauvais dossier dans un programme suit l'employeur jusque dans le suivant.

Ce que dit la loi

209.92 L’agent peut, afin de décider s’il doit délivrer un permis de travail à un étranger aux termes du paragraphe 200(1), de rendre, s’il y a lieu, une décision aux termes des alinéas 203(1)a) à g) ou de vérifier le respect des conditions prévues aux articles 209.2 à 209.4, communiquer au ministre de l’Emploi et du Développement social et aux autorités compétentes des provinces concernées des renseignements relatifs à la demande de permis de travail ou au respect des conditions prévues aux articles 209.2 à 209.4.

RIPR, art. 209.93

Définitions

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Ce que ça veut dire

Trace la frontière entre petite et grande entreprise aux fins des sanctions, et cela compte parce qu'une grande entreprise paie nettement plus cher pour la même violation. Petite veut dire moins de 100 employés ou moins de 5 millions de dollars de revenu brut annuel, calculé avec les entreprises liées, au moment de la demande d'évaluation ou du dépôt de l'offre d'emploi.

Ce que dit la loi

209.93 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. grande entreprise Toute entreprise autre qu’une petite entreprise. (large business) petite entreprise Entreprise, y compris ses filiales, comportant moins de cent employés ou ayant un revenu brut annuel de moins de cinq millions de dollars au moment où une demande d’évaluation est reçue au titre du paragraphe 203(2) ou, si une telle demande n’est pas présentée, au moment où une copie de l’offre d’emploi pour une demande de permis de travail est fournie au ministre aux termes de l’alinéa 209.11(1)d). (small business)

RIPR, art. 209.94

Objet de la section

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Ce que ça veut dire

Dit franchement que le régime de sanctions existe pour encourager la conformité, non pour punir. Les employeurs plaident cette ligne, parce qu'elle est l'étalon auquel se mesure une sanction qui a l'air purement punitive.

Ce que dit la loi

209.94 La présente section vise à encourager le respect des dispositions de la Loi et du présent règlement et non à punir.

RIPR, art. 209.95

Violations

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Ce que ça veut dire

Enfreindre l'une des conditions énumérées pour les employeurs, sans justification, constitue une violation. La conséquence est une sanction pécuniaire calculée selon le système de points, ou un avertissement si le calcul donne zéro. Un avertissement n'est pas gratuit : il compte dans les points de toute violation ultérieure. Selon le résultat, vous pouvez aussi être interdit d'embaucher des travailleurs étrangers ayant besoin d'un permis.

Ce que dit la loi

(1)L’employeur visé aux paragraphes 209.2(1) ou 209.3(1) qui ne respecte pas l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2, si ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (3.1) ou (4), 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), commet une violation et :

  • a)s’expose à une sanction administrative pécuniaire dont le montant est déterminé aux termes de l’article 209.98 ou, s’il est déterminé qu’aucune sanction n’est prévue en application de cet article, se voit donner un avertissement l’informant qu’aucune sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour la violation en cause, mais que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;
  • b)s’il y a lieu, est inadmissible, pour la période déterminée conformément à l’article 209.99, à employer un étranger tenu d’avoir un permis de travail.

Incompatibilité

(2)En cas d’incompatibilité entre la « Description sommaire » figurant à la colonne 2 du tableau 1 de l’annexe 2 et la disposition correspondante, cette dernière l’emporte.

RIPR, art. 209.96

Violation distincte — plusieurs étrangers

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Ce que ça veut dire

Les sanctions se multiplient plus vite que les employeurs ne le croient. Une pratique qui touche cinq travailleurs constitue cinq violations, pas une. Manquer au titre du poste, au salaire et aux conditions de travail compte pour trois violations distinctes plutôt qu'une seule promesse rompue. Chaque forme d'abus énumérée dans la définition compte aussi séparément.

Ce que dit la loi

(1)Le non-respect d’une condition — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5), 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2) — à l’égard de plus d’un étranger constitue une violation distincte commise à l’égard de chaque étranger.

Violation distincte — profession, salaires et conditions de travail

(2)Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou 209.3(3) — de l’un des éléments de la condition visée à l’article 9 du tableau 1 de l’annexe 2 énumérés ci-après constitue une violation distincte :

  • a)confier un emploi à l’étranger dans la même profession que celle précisée dans son offre d’emploi;
  • b)verser un salaire à l’étranger qui est essentiellement le même — mais non moins avantageux — que celui précisé dans son offre d’emploi;
  • c)ménager à l’étranger des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes — mais non moins avantageuses — que celles précisées dans son offre d’emploi.

Violation distincte — aides familiaux

(3)Relativement aux employeurs qui emploient des étrangers à titre d’aides familiaux, le non-respect — qui n’est pas justifié au titre du paragraphe 209.3(3) — de l’un des éléments de la condition visée à l’article 10 du tableau 1 de l’annexe 2 énumérés ci-après constitue une violation distincte :

  • a)veiller à ce que l’étranger habite dans une résidence privée au Canada;
  • b)veiller à ce que l’étranger fournisse sans supervision des soins à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée.

Violation distincte — violence

(4)Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou 209.3(3) — de la condition visée à l’article 17 du tableau 1 de l’annexe 2 quant à chacun des éléments visés aux alinéas 196.2(1)a) à e) constitue une violation distincte.

RIPR, art. 209.97

Dispositions

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Ce que ça veut dire

Chaque condition imposée aux employeurs est classée comme violation de type A, B ou C, le type C étant le plus grave. Rien n'est classé si le manquement était justifié, ce que les conditions elles-mêmes permettent. C'est le classement, et non l'humeur d'un agent, qui fixe l'ampleur de ce qui suit.

Ce que dit la loi

209.97 Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5), 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2) — d’une condition prévue à l’une des dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 est une violation qualifiée de type A, B ou C, selon ce qui est prévu à la colonne 3.

RIPR, art. 209.98

Montant de la sanction administrative pécuniaire

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Ce que ça veut dire

La sanction ne se choisit pas, elle se consulte. Les points sont additionnés selon 209.991, puis le tableau de l'annexe 2 donne le montant, selon le type de violation et selon que l'employeur est un particulier ou une petite entreprise, ou une grande entreprise. Les pires combinaisons atteignent six chiffres.

Ce que dit la loi

209.98 Le montant de la sanction administrative pécuniaire applicable à une violation est le montant prévu aux colonnes 2, 3 ou 4 du tableau 2 de l’annexe 2 en regard du nombre total de points qui figure à la colonne 1 et qui est déterminé conformément à l’article 209.991, selon le type de violation et selon que la violation a été commise par un particulier ou une petite entreprise, ou une grande entreprise.

RIPR, art. 209.99

Durée de la période d’inadmissibilité

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Ce que ça veut dire

La durée de votre exclusion de l'embauche de travailleurs étrangers dépend de votre total de points et du type de violation, selon un tableau de l'annexe 2. L'interdiction commence le jour où la décision finale est rendue, pas le jour de la violation ni celui où vous en avez entendu parler. Plus les points sont élevés, plus l'exclusion est longue.

Ce que dit la loi

(1)La période d’inadmissibilité applicable à une violation est celle prévue aux colonnes 2, 3 ou 4 du tableau 3 de l’annexe 2 en regard du nombre total de points qui figure à la colonne 1 et qui est déterminé conformément à l’article 209.991, selon le type de violation.

Début de la période

(2)La période visée au paragraphe (1) commence à la date à laquelle la conclusion est formulée à l’égard de l’employeur aux termes des paragraphes 209.996(1) ou (2).

RIPR, art. 209.991

Calcul

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Ce que ça veut dire

Vos points viennent de deux éléments additionnés : vos antécédents de conformité et la gravité de la violation, chacun noté selon un tableau de l'annexe 2. Un seul moyen fait baisser le chiffre. Une divulgation volontaire acceptable, c'est-à-dire complète et faite avant le début de toute inspection ou mesure d'application contre vous, retranche quatre points. Même là, un agent peut juger la divulgation inacceptable après avoir soupesé les conséquences subies par le travailleur.

Ce que dit la loi

(1)Le nombre total de points à l’égard de chaque violation est déterminé de la façon suivante :

  • a)par la prise en compte de ce qui suit :
  • (i)les antécédents de l’employeur qui a commis la violation, lesquels sont mentionnés dans la colonne 1 du tableau 4 de l’annexe 2,
  • (ii)les critères de gravité prévus dans la colonne 1 du tableau 5 de l’annexe 2;
  • b)par l’attribution :
  • (i)pour ce qui est du critère prévu au sous-alinéa a)(i), du nombre de points applicable prévu à la colonne 2 du tableau 4 de l’annexe 2,
  • (ii)pour ce qui est des critères visés au sous-alinéa a)(ii), du nombre de points applicable prévu à la colonne 2 du tableau 5 de l’annexe 2 eu égard à la gravité ou l’impact de la violation, selon le cas;
  • c)par l’addition des valeurs attribuées aux termes de l’alinéa b);
  • d)si l’employeur a fait une divulgation volontaire acceptable en application des paragraphes (2) et (3) :
  • (i)dans le cas où la valeur obtenue aux termes de l’alinéa c) est égale ou supérieure à 4, par la soustraction de quatre points de celle-ci,
  • (ii)dans le cas où la valeur obtenue aux termes de l’alinéa c) est inférieure à 4, par le remplacement de cette valeur par zéro.

Divulgation volontaire acceptable — critères

(2)La divulgation volontaire faite par un employeur concernant une violation qu’il a commise est acceptable si les critères ci-après sont remplis :

  • a)la divulgation est exhaustive;
  • b)au moment de la divulgation volontaire, les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9 ne sont pas exercés à l’égard de l’employeur et aucune mesure coercitive reliée à une infraction pour une contravention à une disposition de la Loi n’a été entreprise à son égard.

Divulgation volontaire non acceptable — considérations

(3)Malgré le paragraphe (2), l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut juger que la divulgation volontaire n’est pas acceptable en s’appuyant sur :

  • a)la gravité de l’impact de la violation sur l’étranger;
  • b)s’agissant d’un employeur visé au paragraphe 209.2(1), la gravité de l’impact de la violation sur l’économie canadienne ou, s’agissant d’un employeur visé au paragraphe 209.3(1), la gravité de l’impact de la violation sur le marché du travail canadien;
  • c)le fait que la divulgation a été faite ou non en temps opportun;
  • d)le nombre de fois qu’une divulgation volontaire acceptable a été faite par l’employeur;
  • e)la nature de la condition qui n’a pas été respectée par l’employeur.
RIPR, art. 209.992

Montants cumulatifs

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Ce que ça veut dire

Quand un même avis énumère plusieurs violations, les amendes s'additionnent, mais le total est plafonné à 1 million de dollars. Les périodes d'exclusion ne s'additionnent pas de la même façon : si plusieurs s'appliquent, seule la plus longue court. Une mauvaise inspection peut donc coûter très cher tout en n'entraînant qu'une seule période d'exclusion.

Ce que dit la loi

(1)Si l’avis de décision provisoire visé à l’article 209.993 ou l’avis de décision finale visé à l’article 209.996 délivré à un employeur vise plus d’une violation, les montants des sanctions administratives pécuniaires sont cumulatifs sans toutefois dépasser un million de dollars.

Période d’inadmissibilité applicable

(2)Si l’avis de décision provisoire ou l’avis de décision finale délivré à un seul employeur comporte plus d’une période d’inadmissibilité, la période la plus longue s’applique

RIPR, art. 209.993

Avis délivré par l’agent

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Ce que ça veut dire

Avant qu'une sanction devienne définitive, vous recevez une conclusion préliminaire par écrit. Elle doit vous nommer, préciser exactement la condition qu'on vous reproche d'avoir enfreinte, exposer les faits pertinents et indiquer la sanction et la période d'exclusion proposées. Un agent la délivre pour les volets dispensés et EDSC pour les volets évalués, à partir de ce qu'une inspection a révélé. Rien n'est tranché à cette étape, cet avis ouvre votre droit de réponse.

Ce que dit la loi

(1)Si l’agent évalue, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.8 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision provisoire.

Avis délivré par le ministre

(2)Si le ministre de l’Emploi et du Développement social évalue, en se fondant sur les renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6, 209.7 et 209.9 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision provisoire.

Contenu de l’avis

(3)L’avis de décision provisoire comporte notamment les renseignements suivants :

  • a)le nom de l’employeur visé aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas;
  • b)la condition qui n’a pas été respectée par l’employeur de même que la disposition mentionnée dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2, les faits pertinents liés à la violation et les motifs de la décision provisoire;
  • c)s’il y a lieu, le montant de la sanction administrative pécuniaire et la durée de la période d’inadmissibilité applicables à la violation ainsi que la mention du fait que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;
  • d)s’il y a lieu, la mention du fait qu’un avertissement peut être donné à l’employeur l’informant qu’aucune sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour la violation en cause, mais que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;
  • e)la mention du fait que l’employeur peut, dans le délai prévu à l’article 209.994, présenter des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas b) à d).
RIPR, art. 209.994

Observations de l’employeur — délai

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Ce que ça veut dire

Vous avez 30 jours après réception de la conclusion préliminaire pour répondre par écrit ou demander plus de temps, et l'avis est réputé reçu 10 jours après son envoi. Pour le petit groupe de conditions de protection des travailleurs, aux articles 18 à 23, les deux délais se réduisent fortement : cinq jours pour répondre, et un avis réputé reçu après cinq jours. Un agent ou EDSC peut prolonger le délai s'il existe une explication raisonnable.

Ce que dit la loi

(1)L’employeur à qui est délivré un avis de décision provisoire aux termes de l’article 209.993 ou un avis de décision provisoire corrigé aux termes de l’article 209.995 peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de l’avis :

  • a)présenter des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas 209.993(3)b) à d);
  • b)demander une prolongation de ce délai.

Délai réduit

(1.1)Malgré le paragraphe (1), si un avis de décision provisoire ou un avis de décision provisoire corrigé porte seulement sur le non-respect d’une des conditions visées aux dispositions mentionnées aux articles 18 à 23, du tableau 1 de l’annexe 2, l’employeur peut, dans les cinq jours suivant le jour de la réception de l’avis, présenter les observations écrites ou la demande visées aux alinéas (1)a) ou b).

Réception réputée

(2)Malgré le paragraphe 9.3(2) du présent règlement et l’article 3 du Règlement sur les documents et informations électroniques, l’avis de décision provisoire ou l’avis de décision provisoire corrigé ou annulé, est réputé avoir été reçu dix jours après la date à laquelle il a été envoyé.

Délai réduit

(2.1)Malgré le paragraphe (2), si un avis de décision provisoire ou un avis de décision provisoire corrigé porte seulement sur le non-respect des conditions visées aux dispositions mentionnées aux articles 18 à 23, du tableau 1 de l’annexe 2, l’avis ou la décision est réputé avoir été reçu dans les cinq jours suivant le jour de l’envoi de l’avis.

Observations de l’employeur — prolongation du délai

(3)L’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) si une explication raisonnable le justifie.

RIPR, art. 209.995

Correction ou annulation de l’avis

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Ce que ça veut dire

Avant qu'une décision finale tombe, un agent ou le ministère de l'Emploi peut corriger une erreur dans un avis de conclusion préliminaire ou l'annuler complètement. C'est la fenêtre pendant laquelle une sanction erronée peut disparaître sans bruit.

Ce que dit la loi

209.995 L’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut corriger tout renseignement contenu dans un avis de décision provisoire ou annuler tout avis de décision provisoire qu’il a délivré aux termes des paragraphes 209.993(1) ou (2) avant la délivrance d’un avis de décision finale visé à l’article 209.996.

RIPR, art. 209.996

Avis délivré par l’agent

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Ce que ça veut dire

Une fois votre délai de réponse écoulé, et pas avant, le décideur rend une décision finale. Elle vous nomme, précise la condition enfreinte, les faits, la sanction et la période d'exclusion, ou consigne plutôt un avertissement. Le plafond a une mémoire : si vos sanctions des 12 mois précédents et celle-ci dépassaient 1 million de dollars, le nouveau montant est réduit pour que le total s'arrête là.

Ce que dit la loi

(1)Sous réserve du paragraphe (3), si l’agent conclut, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.8 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision finale.

Avis délivré par le ministre

(2)Sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de l’Emploi et du Développement social conclut, en se fondant sur les renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6, 209.7 et 209.9 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision finale.

Délai

(3)L’agent et le ministre de l’Emploi et du Développement social ne peuvent formuler une conclusion avant que ne se soit écoulé le délai prévu au paragraphe 209.994(1) ou le délai prolongé aux termes du paragraphe 209.994(3), selon le cas.

Contenu de l’avis

(4)L’avis de décision finale comporte notamment les renseignements suivants :

  • a)le nom de l’employeur visé aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas;
  • b)la condition qui n’a pas été respectée par l’employeur de même que la disposition mentionnée dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2, les faits pertinents liés à la violation et les motifs de la conclusion;
  • c)s’il y a lieu, le montant de la sanction pécuniaire administrative et la durée de la période d’inadmissibilité applicables à la violation ainsi que la mention du fait que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;
  • d)s’il y a lieu, un avertissement informant l’employeur qu’aucune sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour la violation en cause mais que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;
  • e)s’il y a lieu, la mention du fait que, dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle l’employeur a reçu l’avis de décision finale, le montant de la sanction doit être payé, à moins qu’un accord relatif au versement de ce montant et des intérêts soit conclu dans ce même délai;
  • f)le mode de paiement de la sanction.

Montant maximal pour une période de douze mois

(5)Si le total du montant de la sanction administrative pécuniaire visé à l’alinéa (4)c) et de tous les montants des sanctions administratives pécuniaires prévus dans les avis de décision finale antérieurs délivrés à l’employeur au cours des douze mois précédant la date à laquelle la conclusion est formulée excède un million de dollars, le montant de la sanction doit être réduit du montant excédentaire.

Réception réputée

(6)Malgré le paragraphe 9.3(2) du présent règlement et l’article 3 du Règlement sur les documents et informations électroniques, l’avis de décision finale est réputé avoir été reçu dix jours après la date à laquelle il a été envoyé.

Délai réduit

(7)Malgré le paragraphe (6), si un avis de décision finale porte seulement sur le non-respect d’une des conditions visées aux dispositions mentionnées aux articles 18 à 23, du tableau 1 de l’annexe 2, l’avis est réputé avoir été reçu cinq jours après la date à laquelle il a été envoyé.

RIPR, art. 209.997

Publication des renseignements sur les employeurs

Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

Ce que ça veut dire

Une décision finale inscrit votre entreprise sur une liste publique d'un site Web du gouvernement du Canada. On y voit votre nom, votre adresse, les conditions précises que vous n'avez pas respectées, la date de la décision, votre statut d'admissibilité et, s'il y a lieu, l'amende et la durée de votre exclusion. Une exception vous en tient à l'écart : si la décision était un avertissement plutôt qu'une sanction, rien n'est publié.

Ce que dit la loi

(1)Si l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social formule une conclusion à l’égard d’un employeur aux termes des paragraphes 209.996(1) ou (2), le ministère ou ce ministre, selon le cas, ajoute les renseignements visés au paragraphe (2) à la liste visée à ce paragraphe, sauf s’il donne un avertissement à l’employeur aux termes de l’alinéa 209.996(4)d).

Contenu de la liste

(2)Une liste est affichée sur un ou plusieurs sites Web du gouvernement du Canada et comporte les renseignements ci-après :

  • a)le nom de l’employeur;
  • b)l’adresse de l’employeur;
  • c)les conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 qui n’ont pas été respectées par l’employeur;
  • d)la date à laquelle la conclusion a été formulée à l’égard de l’employeur;
  • e)la mention du fait que l’employeur est inadmissible ou non;
  • f)s’il y a lieu, à la fois :
  • (i)le montant de la sanction administrative pécuniaire,
  • (ii)la période d’inadmissibilité de l’employeur.