Pour les personnes écartées de la pleine protection en raison de grande criminalité, de sécurité ou de criminalité organisée, l'examen des risques prend une forme plus stricte. Avant de décider, le ministre doit vous remettre deux évaluations écrites, l'une sur le risque que vous courez et l'autre sur la mise en balance qu'exige la loi, puis vous donner 15 jours pour répondre par écrit. Une évaluation postée est réputée reçue sept jours après son envoi. Si le ministre conclut dès la première étape que vous ne courez pas un tel risque, aucune seconde évaluation n'est rédigée et la demande est refusée.
(1)Avant de prendre sa décision accueillant ou rejetant la demande de protection du demandeur visé au paragraphe 112(3) de la Loi, le ministre tient compte des évaluations visées au paragraphe (2) et de toute réplique écrite du demandeur à l’égard de ces évaluations, reçue dans les quinze jours suivant la réception de celles-ci.
(2.1)Malgré le paragraphe (2), aucune évaluation n’est fournie au demandeur qui fait l’objet d’un certificat tant que le juge n’a pas décidé du caractère raisonnable de celui-ci en vertu de l’article 78 de la Loi.
(3)Les évaluations sont fournies soit par remise en personne, soit par courrier, auquel cas elles sont réputées avoir été fournies à l’expiration d’un délai de sept jours suivant leur envoi à la dernière adresse communiquée au ministère par le demandeur.
(4)Malgré les paragraphes (1) à (3), si le ministre conclut, sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 de la Loi, que le demandeur n’est pas visé par cet article : a)il n’est pas nécessaire de faire d’évaluation au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi; b)la demande de protection est rejetée.