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PARTIE 2 : Protection des réfugiésSECTION 1 : Protection des réfugiés, réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger
§97

Personne à protéger

Personne à protéger

Refugee Protection
🍁 En termes simples

Une personne à protéger fait face à un risque personnel de torture, à un risque pour sa vie ou à des traitements cruels et inusités — même si elle ne répond pas à la définition de réfugié. C'est un motif humanitaire plus large de protection.

Affects: Refugee claimants and protected persons
Texte juridique — LIPR, article 97

(1)A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas

(b)

(ii)elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii)la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv)la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. Note marginale :Personne à protéger

En pratique
Source officielle : Justice Canada — LIPR, art. 97 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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