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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 2 : Protection des réfugiésSECTION 1 : Protection des réfugiés, réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger
§98

Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés

Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés

Refugee Protection
🍁 En termes simples

Certaines personnes sont exclues de la protection, aussi réelle que soit leur crainte : celles qu'un second pays traite déjà comme ses propres ressortissants, et celles dont on a des raisons sérieuses de croire qu'elles ont commis des crimes de guerre, des crimes graves de droit commun ou des actes contraires aux buts des Nations Unies.

Concerne : Les demandeurs d'asile et les personnes protégées
Sous-sections connexes
s.98.1Obligation de se rapporter à un agent

98.1 (1) L’étranger désigné à qui la protection est conférée conformément aux alinéas 95(1)b) ou c) est tenu de se rapporter à un agent conformément aux règlements. (2) Il est tenu de répondre véridiquement à ses questions et de lui donner les renseignements et documents qui lui sont demandés.

s.98.2Règlements

98.2 Les règlements régissent l’application de l’article 98.1 et portent notamment sur l’obligation de se rapporter à un agent.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 98 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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