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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 137 Engagement : cas de la province de Québec

  • PARTIE 7 Regroupements familiaux
  • SECTION 3 Parrainage

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 137
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137 Les règles suivantes s’appliquent si le répondant réside dans la province de Québec et que celle-ci a conclu l’accord visé à l’alinéa 131b) :

  • a)l’engagement de parrainage pris conformément à l’article 131 est un engagement requis par la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de ses modifications successives;
  • b)l’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que les autorités compétentes de la province étaient d’avis que le répondant était en mesure, à la date à laquelle l’engagement a été pris et à celle à laquelle il a été statué sur la demande de parrainage, de se conformer à l’engagement;
  • c)les paragraphes 132(4) et (5) et les alinéas 133(1)g) et i) ne s’appliquent pas.

Dispositions citées par celle-ci

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.

Articles numérotés sous l’article 137

Chacun est un article distinct du Règlement, numéroté à la suite de l’article 137.

RIPR, art. 137.1

Obtention du numéro d’assurance sociale

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Ce que ça veut dire

Pour les parrainages assortis d'un test de revenu, le ministre peut recueillir votre numéro d'assurance sociale et celui de votre cosignataire, et les transmettre à l'Agence du revenu du Canada. Le seul but est de confirmer que vous atteignez vraiment l'exigence de revenu. Cela ne se produit que s'il existe une entente avec l'Agence.

Ce que dit la loi

(1)Le ministre peut obtenir le numéro d’assurance sociale du répondant et du cosignataire qui ont déposé une demande de parrainage à l’égard d’une personne visée à la division 133(1)j)(i)(B) pour vérifier si ces derniers satisfont aux exigences visées à cette division et à l’alinéa 133(1)k).

Communication du numéro d’assurance sociale

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada le numéro d’assurance sociale du répondant et du cosignataire s’il a conclu une entente à cet effet avec elle.