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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 7 Regroupements familiauxSECTION 2 Époux ou conjoints de fait au Canada
r.125

Restrictions

Family Sponsorship
🍁 En termes simples

Certains couples ne peuvent pas emprunter la voie du parrainage d'un époux au Canada, peu importe la sincérité de la relation. Vous en êtes exclu si votre répondant est encore lié par un engagement envers un époux ou un conjoint précédent, si l'un de vous était marié à une autre personne au moment du mariage, ou si votre répondant vit séparé de vous depuis au moins un an et que l'un de vous s'est engagé avec quelqu'un d'autre. Vous en êtes aussi exclu si votre répondant ne vous a pas déclaré et fait examiner lors de sa propre immigration, sauf si un agent avait jugé que vous n'aviez pas à être examiné.

Concerne : Les répondants de la catégorie du regroupement familial et leurs proches
Texte juridique: RIPR, règlement 125

(1)Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes : a)[Abrogé, DORS/2023-249, art. 7] b)l’époux ou le conjoint de fait du répondant, si celui-ci a déjà pris un engagement de parrainage à l’égard d’un époux ou conjoint de fait et que la période prévue au paragraphe 132(1) à l’égard de cet engagement n’a pas pris fin; c)l’époux du répondant, si, selon le cas :(i)le répondant ou cet époux était, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,(ii)le répondant a vécu séparément de cet époux pendant au moins un an et, selon le cas :(A)le répondant est le conjoint de fait d’une autre personne ou il a un partenaire conjugal,(B)cet époux est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre répondant; c.1)l’époux du répondant si le mariage a été célébré alors qu’au moins l’un des époux n’était pas physiquement présent, à moins qu’il ne s’agisse du mariage d’un membre des Forces canadiennes, que ce dernier ne soit pas physiquement présent à la cérémonie en raison de son service militaire dans les Forces canadiennes et que le mariage ne soit valide à la fois selon les lois du lieu où il a été contracté et le droit canadien; d)sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

Application de l’alinéa (1)d)

(3)L’alinéa (1)d) s’applique à l’étranger visé au paragraphe (2) si un agent arrive à la conclusion que, à l’époque où la demande visée à cet alinéa a été faite : a)ou bien le répondant a été informé que l’étranger pouvait faire l’objet d’un contrôle et il pouvait faire en sorte que ce dernier soit disponible, mais il ne l’a pas fait, ou l’étranger ne s’est pas présenté au contrôle; b)ou bien l’étranger était l’époux du répondant, vivait séparément de lui et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

Définition de ancienne loi

(4)Au paragraphe (2), ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi.

Renvois
Autorité habilitante (LIPR)
Historique des modifications (1)
DORS/2023-249
En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 125 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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Learn about family sponsorship eligibility requirements for Canada.
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