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PARTIE 1 : Immigration au CanadaSECTION 9 : Certificats et protection de renseignements
§87

Interdiction de divulgation — contrôle judiciaire et appel

Interdiction de divulgation — contrôle judiciaire et appel

🍁 En termes simples

Le ministre peut aussi demander la non-divulgation de renseignements pendant un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Les règles du huis clos s'y appliquent également, sauf deux : aucun avocat spécial n'a à être nommé et aucun résumé n'a à être remis.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 87

87 Le ministre peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. L’article 83 s’applique à l’instance et à tout appel de toute décision rendue au cours de l’instance, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l’obligation de nommer un avocat spécial et de fournir un résumé.

Renvois
Historique des modifications (3)
2001, c. 27, s. 87
2008, c. 3, s. 4
2015, c. 20, s. 60
Sous-sections connexes
s.87.01Appel du ministre

87.01 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel en Cour d’appel fédérale de toute décision rendue au cours du contrôle judiciaire et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale. (2) L’appel suspend l’exécution de la décision, ainsi que le contrôle judiciaire, jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.

s.87.1Avocat spécial

87.1 Si le juge, dans le cadre du contrôle judiciaire, ou le tribunal qui entend l’appel de la décision du juge est d’avis que les considérations d’équité et de justice naturelle requièrent la nomination d’un avocat spécial en vue de la défense des intérêts du résident permanent ou de l’étranger, il nomme, parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), celle qui agira à ce titre dans le cadre de l’instance. Les articles 85.1 à 85.5 s’appliquent alors à celle-ci avec les adaptations nécessaires.

s.87.2Règlements

87.2 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur : a)les conditions qui doivent être imposées en vertu des paragraphes 77.1(1) ou 82(6); b)les exigences — conditions et qualités — auxquelles doit satisfaire toute personne pour que son nom figure sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), ainsi que sur les autres qualités qui constituent des atouts et dont il peut être tenu compte à cette fin. (2) Les règlements : a)prévoient que, pour que le nom d’une personne puisse figurer sur la liste, celle-ci doit être membre en règle du barreau d’une province et ne pas occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale ni par ailleurs être associée à celle-ci de manière que sa capacité de défendre les intérêts du résident permanent ou de l’étranger serait compromise; b)peuvent préciser ces exigences.

s.87.3Application

87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées aux paragraphes 11(1) et (1.01) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada. (1.1) Il est entendu que le présent article s’applique aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1) pour parrainer une personne visée au paragraphe 99(2). (2) Le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral. (3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment des instructions : a)prévoyant les groupes de demandes à l’égard desquels s’appliquent les instructions; a.1)prévoyant des conditions, notamment par groupe, à remplir en vue du traitement des demandes ou lors de celui-ci; b)prévoyant l’ordre de traitement des demandes, notamment par groupe; c)précisant le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe; d)régissant la disposition des demandes dont celles faites de nouveau. (3.1) Les instructions peuvent, lorsqu’elles le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes pendantes faites avant la date où elles prennent effet. (3.2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (3)c) peuvent préciser que le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe, est de zéro. (4) L’agent — ou la personne habilitée à exercer les pouvoirs du ministre prévus à l’article 25 — est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande; s’il ne procède pas au traitement de la demande, il peut, conformément aux instructions du ministre, la retenir, la retourner ou en disposer. (5) Le fait de retenir ou de retourner une demande ou d’en disposer ne constitue pas un refus de délivrer les visa ou autres documents, d’octroyer le statut ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables. (6) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada. (7) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’assurer l’application de la loi.

s.87.3001Intérêt public

87.3001 Pour l’application des paragraphes 87.301(1), 87.302(1) et 87.303(1) et (2), la prise d’un décret est conforme à l’intérêt public si elle vise à régler des questions liées à des erreurs administratives, à la fraude, à la santé ou la sécurité publiques ou à la sécurité nationale.

s.87.301Décret — demandes

87.301 (1) S’il estime que l’intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : a)prévoir que ne seront pas examinées les demandes de visa de résident permanent ou temporaire, d’autorisation de voyage électronique, de permis de travail, de permis d’études ou de tout autre document, ou une combinaison de ces types de demandes qui sont faites par des étrangers et reçues pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret; b)suspendre, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret, l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par des étrangers et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas; c)mettre fin définitivement à l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par des étrangers et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas. (2) Le décret peut : a)restreindre son application à certains étrangers ou aux catégories de demandes qu’il précise; b)régir la conservation des demandes, leur retour au demandeur ou la façon dont on peut en disposer autrement; c)s’agissant d’une mesure visée aux alinéas (1)a) ou b), prévoir que, malgré toute autre loi fédérale, les frais afférents aux demandes seront remboursés ou non, et, si le remboursement est prévu, que les frais seront remboursés sans intérêts et seront payés sur le Trésor; d)régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire. (3) S’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)c), le décret prévoit que, malgré toute autre loi fédérale, les frais afférents aux demandes seront remboursés ou non, et, si le remboursement est prévu, que les frais seront remboursés sans intérêts et seront payés sur le Trésor.

s.87.302Décret — documents

87.302 (1) S’il estime que l’intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : a)annuler ou modifier des visas de résident permanent ou temporaire, des permis de travail, des permis d’études, des permis de séjour temporaire, des autorisations de voyage électroniques, des cartes de résident permanent ou tout autre document; b)suspendre de tels documents pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret; c)imposer des conditions à l’égard d’un tel document, notamment des conditions imposées au titre de toute autre loi fédérale, de l’un de ses règlements ou d’un décret pris sous son régime ou liées au respect de toute disposition d’une telle loi, d’un tel règlement ou d’un tel décret, ou modifier l’une ou l’autre de ces conditions, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret; d)imposer ou modifier de telles conditions à l’égard du résident temporaire, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret. (1.1) Il est entendu que le pouvoir de modification prévu au paragraphe (1) n’inclut pas celui d’octroyer le statut de résident permanent ni de délivrer ou de prolonger un permis de travail ou un permis d’études. (2) La prise d’un décret en vertu du paragraphe (1) se fait, s’agissant d’un décret dont les mesures visent totalement ou partiellement des personnes qui se trouvent au Canada, sur recommandation du ministre avec l’agrément du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (3) Le décret peut : a)restreindre son application à certaines personnes ou à certains documents; b)régir le retour de documents; c)régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire.

s.87.303Modifications par le gouverneur en conseil

87.303 (1) S’il estime que l’intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger le décret pris en vertu des paragraphes 87.301(1) ou 87.302(1). (2) S’il estime que l’intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre, par arrêté, à modifier ou à abroger le décret pris en vertu des paragraphes 87.301(1) ou 87.302(1), sous réserve des conditions qu’il précise. (3) Si la modification ou l’abrogation du décret vise totalement ou partiellement des personnes qui se trouvent au Canada : a)s’agissant d’une modification ou d’une abrogation effectuée par le gouverneur en conseil, il ne peut l’effectuer que sur recommandation du ministre avec l’agrément du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile; b)s’agissant d’une modification ou d’une abrogation effectuée par le ministre, il ne peut l’effectuer qu’avec l’agrément du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

s.87.3031Rapport au Parlement

87.3031 (1) Si un décret est pris en vertu des paragraphes 87.301(1), 87.302(1) ou 87.303(1) ou (2), le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les sept jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret, un rapport dans lequel figurent : a)les motifs du décret; b)le nombre de demandes et de documents concernés; c)une description des personnes ou des groupes concernés par le décret. (2) Le rapport est renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen. (3) À la demande du comité, le ministre est tenu de comparaître devant celui-ci pour expliquer les motifs du décret et les plans visant à prévenir la fraude systémique à l’avenir.

s.87.304Obligation

87.304 (1) Toute personne doit, relativement à la mise en oeuvre d’un décret pris en vertu du paragraphe 87.302(1), répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées par l’agent, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis. (2) Toute personne doit, relativement à la mise en oeuvre d’un décret pris en vertu du paragraphe 87.302(1), se soumettre au contrôle à la demande de l’agent, notamment à une visite médicale.

s.87.305Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

87.305 Le décret pris en vertu de l’un des paragraphes 87.301(1), 87.302(1) et 87.303(1) et (2) ou l’arrêté visé au paragraphe 87.303(2) est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

s.87.31Décret

87.31 (1) S’il est d’avis que le gouvernement d’un État étranger ou l’autorité compétente à l’égard d’un territoire, de manière déraisonnable, refuse de délivrer des titres de voyage à des citoyens ou ressortissants de cet État ou de ce territoire qui se trouvent au Canada ou en retarde la délivrance, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : a)prévoir que ne seront pas examinées les demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail ou de permis d’études, ou une combinaison de ces types de demandes, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et reçues pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret; b)suspendre, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret, l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas; c)mettre fin définitivement à l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas. (2) Le décret peut : a)restreindre son application aux catégories de demandes, de citoyens ou de ressortissants qu’il précise; b)régir la conservation des demandes, leur retour au demandeur ou la façon dont on peut en disposer autrement; c)régir le remboursement des frais afférents aux demandes, s’il met fin définitivement à l’examen de celles-ci; d)régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire. (3) Le fait de conserver ou de retourner une demande — ou d’en disposer autrement — ne constitue pas un refus de délivrer le visa ou le permis en question.

s.87.4Demandes antérieures au 27 février 2008

87.4 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite avant le 27 février 2008 au titre de la catégorie réglementaire des travailleurs qualifiés (fédéral) si, au 29 mars 2012, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes à l’égard desquelles une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 29 mars 2012 ou après cette date. (3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent en application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa. (4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor. (5) Nul n’a de recours contre sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin en vertu du paragraphe (1).

s.87.5Demandes pendantes

87.5 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs ou de celle des entrepreneurs si, au 11 février 2014, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à la catégorie en cause. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes suivantes : a)celle à l’égard de laquelle une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 11 février 2014 ou après cette date; b)celle faite par un investisseur ou un entrepreneur sélectionné à ce titre par une province ayant conclu un accord visé au paragraphe 9(1). (3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent par application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa. (4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor. (5) Une somme égale au placement fait par une personne à l’égard de sa demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1) lui est remboursée, sans intérêts; elle peut être payée sur le Trésor. (6) Si, à l’égard d’une demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), une quote-part provinciale a été transférée à un fonds agréé, au sens du paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, la province dont le gouvernement contrôle le fonds retourne sans délai au ministre une somme équivalant à la quote-part provinciale, entraînant ainsi l’extinction du titre de créance à l’égard de celle-ci. (7) Nul n’a de recours contre Sa Majesté du chef du Canada ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), notamment à l’égard de tout contrat ou autre forme d’entente qui a trait à la demande.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 87 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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