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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 1 : Immigration au CanadaSECTION 9 : Certificats et protection de renseignements
§86

Demande d’interdiction de divulgation

Demande d’interdiction de divulgation

🍁 En termes simples

Les règles de confidentialité ne se limitent pas aux certificats. Le ministre peut demander la non-divulgation de renseignements lors d'une enquête, d'un contrôle des motifs de détention ou d'un appel devant la Section d'appel de l'immigration, et le même mécanisme de huis clos et d'avocat spécial s'applique, la Section jouant le rôle du juge.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Sous-sections connexes
s.86.1Contrôle judiciaire

86.1 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, demander le contrôle judiciaire de toute décision rendue au cours d’une instance visée à l’article 86 et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Sa demande n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’autorisation. (2) La demande de contrôle judiciaire suspend l’exécution de la décision et, sauf dans le cas du contrôle de la détention, de l’instance en cause, jusqu’à ce qu’il soit statué en dernier ressort sur la question.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 86 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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