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PARTIE 1 : Immigration au CanadaSECTION 9 : Certificats et protection de renseignements
§87

Appel du ministre

Appel du ministre

🍁 En termes simples

The Minister can apply to the Federal Court for a non-disclosure order to protect classified national security evidence used in immigration proceedings. This allows the government to use intelligence in inadmissibility cases without revealing sources and methods.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — LIPR, article 87

87 Le ministre peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. L’article 83 s’applique à l’instance et à tout appel de toute décision rendue au cours de l’instance, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l’obligation de nommer un avocat spécial et de fournir un résumé. 2001, ch. 27, art. 87 2008, ch. 3, art. 4 2015, ch. 20, art. 60 Version précédente Note marginale :Appel du ministre

Renvois
Historique des modifications (3)
2001, c. 27, s. 87
2008, c. 3, s. 4
2015, c. 20, s. 60
Related Subsections
s.87.01Effet de l’appel

87.01 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel en Cour d’appel fédérale de toute décision rendue au cours du contrôle judiciaire et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale. Note marginale :Effet de l’appel (2) L’appel suspend l’exécution de la décision, ainsi que le contrôle judiciaire, jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort. 2015, ch. 20, art. 60 2024, ch. 16, art. 107 Version précédente Table des matières Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés1 - Titre abrégé 3 - Objet de la loi 7 - Concertation intergouvernementale 10.01 - PARTIE 1 - Immigration au Canada 10.01 - SECTION 0.01 - Renseignements biométriques 10.1 - SECTION 0.1 - Invitation à présenter une demande 11 - Formalités 13 - Régime de parrainage 13.1 - Engagements 14.1 - Instructions du ministre 18 - SECTION 3 - Entrée et séjour au Canada 21 - Statut et autorisation d’entrer 27 - Droits et obligations des résidents permanents et des résidents temporaires 31.1 - Titre de voyage de réfugié 33 - SECTION 4 - Interdictions de territoire 44 - Constat de l’interdiction de territoire 46 - Perte du statut 53 - Règlements 62 - SECTION 7 - Droit d’appel 76 - SECTION 9 - Certificats et protection de renseignements 77 - Certificat 83 - Protection des renseignements 86 - Autres instances 87.2 - Règlements 87.3 - SECTION 10 - Dispositions générales 87.3 - Instructions sur le traitement des demandes 87.31 - Demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail ou d’études 87.4 - Travailleurs qualifiés (fédéral) 87.5 - Catégories fédérales des investisseurs et des entrepreneurs 88 - Prêts 89 - Frais 91 - Représentation ou conseil 94 - Rapports au Parlement 95 - SECTION 1 - Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger 99 - Demande d’asile 103 - Interruption de l’étude de la demande d’asile 106 - Étrangers sans papier 108 - Perte de l’asile 109 - Annulation par la Section de la protection des réfugiés 109.1 - Désignation de pays d’origine 111.1 - Règlements 112 - Protection 117 - Organisation d’entrée illégale au Canada 124 - Infractions générales 137 - Confiscation 142 - Agents de la paix 145 - Créances de Sa Majesté 148 - Propriétaires et exploitants de véhicules et d’installations de transport 150.1 - Communication de renseignements 157 - Siège et personnel 161 - Fonctionnement 169.1 - Section de la protection des réfugiés 172 - Section de l’immigration 176 - Mesures correctives et disciplinaires 186.1 - PARTIE 4.1 - Application par voie électronique 202 - Modifications corrélatives 203 - Loi sur les programmes de commercialisation agricole 204 et 205 - Loi sur la généalogie des animaux 207 - Loi d’exécution du budget de 1998 209 - Loi canadienne sur les sociétés par actions 211 à 214 - Loi électorale du Canada 216 à 218 - Loi sur la marine marchande du Canada 220 - Loi fédérale sur les prêts aux étudiants 221 et 222 - Loi sur les transports au Canada 223 à 226 - Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité 227 - Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques 227.1 à 232 - Loi sur la citoyenneté 233 - Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 235 à 241 - Loi sur le droit d’auteur 242 et 243 - Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 248 et 249 - Loi sur les mesures d’urgence 250 à 252 - Loi sur l’extradition 253 - Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers 255 - Loi sur les sociétés d’assurances 256 à 258 - Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique 260 - Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs 262 - Loi sur l’Office national de l’énergie 263 à 267 - Loi sur la sécurité de la vieillesse 269 - Loi sur la protection des renseignements personnels 271 - Loi sur les marques de commerce 273 - Terminologie 273.1 - Disposition de coordination 275 - Entrée en vigueur

s.87.1Règlements

87.1 Si le juge, dans le cadre du contrôle judiciaire, ou le tribunal qui entend l’appel de la décision du juge est d’avis que les considérations d’équité et de justice naturelle requièrent la nomination d’un avocat spécial en vue de la défense des intérêts du résident permanent ou de l’étranger, il nomme, parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), celle qui agira à ce titre dans le cadre de l’instance. Les articles 85.1 à 85.5 s’appliquent alors à celle-ci avec les adaptations nécessaires. 2008, ch. 3, art. 4 Règlements Note marginale :Règlements 87.2 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur : a) les conditions qui doivent être imposées en vertu des paragraphes 77.1(1) ou 82(6); b) les exigences — conditions et qualités — auxquelles doit satisfaire toute personne pour que son nom figure sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), ainsi que sur les autres qualités qui constituent des atouts et dont il peut être tenu compte à cette fin. Note marginale :Exigences (2) Les règlements : a) prévoient que, pour que le nom d’une personne puisse figurer sur la liste, celle-ci doit être membre en règle du barreau d’une province et ne pas occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale ni par ailleurs être associée à celle-ci de manière que sa capacité de défendre les intérêts du résident permanent ou de l’étranger serait compromise; b) peuvent préciser ces exigences. 2008, ch. 3, art. 4 2013, ch. 16, art. 27 Version précédente Instructions sur le traitement des demandes Note marginale :Application 87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées aux paragraphes 11(1) et (1.01) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada. Note marginale :Précision (1.1) Il est entendu que le présent article s’applique aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1) pour parrainer une personne visée au paragraphe 99(2). Note marginale :Atteinte des objectifs d’immigration (2) Le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral. Note marginale :Instructions (3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment des instructions : a) prévoyant les groupes de demandes à l’égard desquels s’appliquent les instructions; a.1) prévoyant des conditions, notamment par groupe, à remplir en vue du traitement des demandes ou lors de celui-ci; b) prévoyant l’ordre de traitement des demandes, notamment par groupe; c) précisant le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe; d) régissant la disposition des demandes dont celles faites de nouveau. Note marginale :Application (3.1) Les instructions peuvent, lorsqu’elles le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes pendantes faites avant la date où elles prennent effet. Note marginale :Précision (3.2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (3)c) peuvent préciser que le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe, est de zéro. Note marginale :Respect des instructions (4) L’agent — ou la personne habilitée à exercer les pouvoirs du ministre prévus à l’article 25 — est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande; s’il ne procède pas au traitement de la demande, il peut, conformément aux instructions du ministre, la retenir, la retourner ou en disposer. Note marginale :Précision (5) Le fait de retenir ou de retourner une demande ou d’en disposer ne constitue pas un refus de délivrer les visa ou autres documents, d’octroyer le statut ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables. Note marginale :Publication (6) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada. Note marginale :Précision (7) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’assurer l’application de la loi. 2008, ch. 28, art. 118 2012, ch. 17, art. 29, ch. 19, art. 706 et 710, ch. 31, art. 311 et 314 2023, ch. 26, art. 286 Version précédente Demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail ou d’études Note marginale :Décret 87.31 (1) S’il est d’avis que le gouvernement d’un État étranger ou l’autorité compétente à l’égard d’un territoire, de manière déraisonnable, refuse de délivrer des titres de voyage à des citoyens ou ressortissants de cet État ou de ce territoire qui se trouvent au Canada ou en retarde la délivrance, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : a) prévoir que ne seront pas examinées les demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail ou de permis d’études, ou une combinaison de ces types de demandes, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et reçues pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret; b) suspendre, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret, l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas; c) mettre fin définitivement à l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas. Note marginale :Autres éléments (2) Le décret peut : a) restreindre son application aux catégories de demandes, de citoyens ou de ressortissants qu’il précise; b) régir la conservation des demandes, leur retour au demandeur ou la façon dont on peut en disposer autrement; c) régir le remboursement des frais afférents aux demandes, s’il met fin définitivement à l’examen de celles-ci; d) régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire. Note marginale :Précision (3) Le fait de conserver ou de retourner une demande — ou d’en disposer autrement — ne constitue pas un refus de délivrer le visa ou le permis en question. 2019, ch. 29, art. 304 Travailleurs qualifiés (fédéral) Note marginale :Demandes antérieures au 27 février 2008 87.4 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite avant le 27 février 2008 au titre de la catégorie réglementaire des travailleurs qualifiés (fédéral) si, au 29 mars 2012, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie. Note marginale :Application (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes à l’égard desquelles une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 29 mars 2012 ou après cette date. Note marginale :Effet (3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent en application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa. Note marginale :Remboursement de frais (4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor. Note marginale :Absence de recours ou d’indemnité (5) Nul n’a de recours contre sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin en vertu du paragraphe (1). 2012, ch. 19, art. 707 Catégories fédérales des investisseurs et des entrepreneurs Note marginale :Demandes pendantes 87.5 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs ou de celle des entrepreneurs si, au 11 février 2014, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à la catégorie en cause. Note marginale :Application (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes suivantes : a) celle à l’égard de laquelle une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 11 février 2014 ou après cette date; b) celle faite par un investisseur ou un entrepreneur sélectionné à ce titre par une province ayant conclu un accord visé au paragraphe 9(1). Note marginale :Effet (3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent par application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa. Note marginale :Remboursement de frais (4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor. Note marginale :Remboursement du placement (5) Une somme égale au placement fait par une personne à l’égard de sa demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1) lui est remboursée, sans intérêts; elle peut être payée sur le Trésor. Note marginale :Quote-part provinciale (6) Si, à l’égard d’une demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), une quote-part provinciale a été transférée à un fonds agréé, au sens du paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, la province dont le gouvernement contrôle le fonds retourne sans délai au ministre une somme équivalant à la quote-part provinciale, entraînant ainsi l’extinction du titre de créance à l’égard de celle-ci. Note marginale :Absence de recours ou d’indemnité (7) Nul n’a de recours contre Sa Majesté du chef du Canada ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), notamment à l’égard de tout contrat ou autre forme d’entente qui a trait à la demande. 2014, ch. 20, art. 303 Prêts Note marginale :Prêts 88 (1) Le ministre des Finances peut avancer au ministre, sur le Trésor, à concurrence du plafond fixé par règlement, les sommes qu’il demande pour consentir des prêts pour l’application de la présente loi. Note marginale :Règlements (2) Les règlements régissent l’application du présent article et portent notamment sur les catégories de bénéficiaires des prêts et les fins auxquelles ceux-ci peuvent être consentis. Frais Note marginale :Règlement 89 (1) Les règlements peuvent prévoir les frais pour les services offerts dans la mise en oeuvre de la présente loi, ainsi que les cas de dispense, individuellement ou par catégorie, de paiement de ces frais. Note marginale :Loi sur les frais de service (1.1) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande d’une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail. Note marginale :Loi sur les frais de service (1.2) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à l’examen des demandes : a) de visa de résident temporaire ou de résident permanent; b) de permis de travail ou de permis d’études; c) de prolongation de l’autorisation de l’étranger de séjourner au Canada à titre de résident temporaire; d) de séjour au Canada à titre de résident permanent; e) de parrainage au titre du regroupement familial; f) de celle faite en vertu du paragraphe 25(1); g) de délivrance d’un titre de voyage en vertu du paragraphe 31(3); h) de carte de résident permanent. Note marginale :Loi sur les frais de service (2) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande visée au paragraphe 11(1.01). Note marginale :Loi sur les frais de service (3) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux services afférents. Note marginale :Loi sur les frais de service (4) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour l’étude du cas d’un étranger, aux termes du paragraphe 25.2(1). 2001, ch. 27, art. 89 2012, ch. 17, art. 30, ch. 31, art. 312 et 313 2013, ch. 33, art. 162, ch. 40, art. 237 2014, ch. 39, art. 310 2017, ch. 20, art. 304 et 454 Version précédente Note marginale :Facturation des droits et avantages

s.87.2

87.2 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur : a) les conditions qui doivent être imposées en vertu des paragraphes 77.1(1) ou 82(6); b) les exigences — conditions et qualités — auxquelles doit satisfaire toute personne pour que son nom figure sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), ainsi que sur les autres qualités qui constituent des atouts et dont il peut être tenu compte à cette fin. Note marginale :Exigences (2) Les règlements : a) prévoient que, pour que le nom d’une personne puisse figurer sur la liste, celle-ci doit être membre en règle du barreau d’une province et ne pas occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale ni par ailleurs être associée à celle-ci de manière que sa capacité de défendre les intérêts du résident permanent ou de l’étranger serait compromise; b) peuvent préciser ces exigences. 2008, ch. 3, art. 4 2013, ch. 16, art. 27 Version précédente SECTION 10Dispositions générales Instructions sur le traitement des demandes Note marginale :Application

s.87.3

87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées aux paragraphes 11(1) et (1.01) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada. Note marginale :Précision (1.1) Il est entendu que le présent article s’applique aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1) pour parrainer une personne visée au paragraphe 99(2). Note marginale :Atteinte des objectifs d’immigration (2) Le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral. Note marginale :Instructions (3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment des instructions : a) prévoyant les groupes de demandes à l’égard desquels s’appliquent les instructions; a.1) prévoyant des conditions, notamment par groupe, à remplir en vue du traitement des demandes ou lors de celui-ci; b) prévoyant l’ordre de traitement des demandes, notamment par groupe; c) précisant le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe; d) régissant la disposition des demandes dont celles faites de nouveau. Note marginale :Application (3.1) Les instructions peuvent, lorsqu’elles le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes pendantes faites avant la date où elles prennent effet. Note marginale :Précision (3.2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (3)c) peuvent préciser que le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe, est de zéro. Note marginale :Respect des instructions (4) L’agent — ou la personne habilitée à exercer les pouvoirs du ministre prévus à l’article 25 — est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande; s’il ne procède pas au traitement de la demande, il peut, conformément aux instructions du ministre, la retenir, la retourner ou en disposer. Note marginale :Précision (5) Le fait de retenir ou de retourner une demande ou d’en disposer ne constitue pas un refus de délivrer les visa ou autres documents, d’octroyer le statut ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables. Note marginale :Publication (6) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada. Note marginale :Précision (7) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’assurer l’application de la loi. 2008, ch. 28, art. 118 2012, ch. 17, art. 29, ch. 19, art. 706 et 710, ch. 31, art. 311 et 314 2023, ch. 26, art. 286 Version précédente Demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail ou d’études Note marginale :Décret

s.87.31

87.31 (1) S’il est d’avis que le gouvernement d’un État étranger ou l’autorité compétente à l’égard d’un territoire, de manière déraisonnable, refuse de délivrer des titres de voyage à des citoyens ou ressortissants de cet État ou de ce territoire qui se trouvent au Canada ou en retarde la délivrance, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : a) prévoir que ne seront pas examinées les demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail ou de permis d’études, ou une combinaison de ces types de demandes, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et reçues pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret; b) suspendre, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret, l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas; c) mettre fin définitivement à l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas. Note marginale :Autres éléments (2) Le décret peut : a) restreindre son application aux catégories de demandes, de citoyens ou de ressortissants qu’il précise; b) régir la conservation des demandes, leur retour au demandeur ou la façon dont on peut en disposer autrement; c) régir le remboursement des frais afférents aux demandes, s’il met fin définitivement à l’examen de celles-ci; d) régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire. Note marginale :Précision (3) Le fait de conserver ou de retourner une demande — ou d’en disposer autrement — ne constitue pas un refus de délivrer le visa ou le permis en question. 2019, ch. 29, art. 304 Travailleurs qualifiés (fédéral) Note marginale :Demandes antérieures au 27 février 2008

s.87.4

87.4 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite avant le 27 février 2008 au titre de la catégorie réglementaire des travailleurs qualifiés (fédéral) si, au 29 mars 2012, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie. Note marginale :Application (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes à l’égard desquelles une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 29 mars 2012 ou après cette date. Note marginale :Effet (3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent en application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa. Note marginale :Remboursement de frais (4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor. Note marginale :Absence de recours ou d’indemnité (5) Nul n’a de recours contre sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin en vertu du paragraphe (1). 2012, ch. 19, art. 707 Catégories fédérales des investisseurs et des entrepreneurs Note marginale :Demandes pendantes

s.87.5

87.5 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs ou de celle des entrepreneurs si, au 11 février 2014, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à la catégorie en cause. Note marginale :Application (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes suivantes : a) celle à l’égard de laquelle une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 11 février 2014 ou après cette date; b) celle faite par un investisseur ou un entrepreneur sélectionné à ce titre par une province ayant conclu un accord visé au paragraphe 9(1). Note marginale :Effet (3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent par application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa. Note marginale :Remboursement de frais (4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor. Note marginale :Remboursement du placement (5) Une somme égale au placement fait par une personne à l’égard de sa demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1) lui est remboursée, sans intérêts; elle peut être payée sur le Trésor. Note marginale :Quote-part provinciale (6) Si, à l’égard d’une demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), une quote-part provinciale a été transférée à un fonds agréé, au sens du paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, la province dont le gouvernement contrôle le fonds retourne sans délai au ministre une somme équivalant à la quote-part provinciale, entraînant ainsi l’extinction du titre de créance à l’égard de celle-ci. Note marginale :Absence de recours ou d’indemnité (7) Nul n’a de recours contre Sa Majesté du chef du Canada ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), notamment à l’égard de tout contrat ou autre forme d’entente qui a trait à la demande. 2014, ch. 20, art. 303 Prêts Note marginale :Prêts

En pratique
Source officielle : Justice Canada — LIPR, art. 87 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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