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Code criminel

art. 787 Peine générale (déclaration sommaire)

Peine générale

  • Détermination de la peine et absolutions
Peine maximale
2 ans moins un jour et une amende maximale de 5 000 $ (peine sommaire par défaut)
Classification
Pas une infraction

Dernière vérification : juin 2026 · Source : laws-lois.justice.gc.ca

Ce que dit la loi

Code criminel, art. 787
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)
  • (1)Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
  • (2)Lorsque la loi autorise l’imposition d’une amende ou la prise d’une ordonnance pour le versement d’une somme d’argent, mais ne déclare pas qu’un emprisonnement peut être imposé à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, le tribunal peut ordonner que, à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, selon le cas, le défendeur soit emprisonné pour une période maximale de deux ans moins un jour.
Historique des modifications (4)
  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 787
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 171
  • 2008, ch. 18, art. 44
  • 2019, ch. 25, art. 316

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.

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La place de cette infraction dans la LIPR

Ce n'est pas une infraction. Cette disposition fournit la peine par défaut pour toute infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire lorsque la loi n'en prévoit pas d'autre : une amende maximale de 5 000 $, un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou les deux. Deux conséquences en découlent pour l'admissibilité. D'abord, une seule condamnation par procédure sommaire ne crée pas à elle seule la criminalité au sens de l'art. 36(2)a) de la LIPR pour une condamnation au Canada, ou de l'art. 36(2)b) pour une condamnation à l'étranger. Ces motifs exigent un acte criminel ou deux infractions ne découlant pas d'un même fait. Ensuite, le plafond de deux ans moins un jour signifie qu'une peine sommaire peut dépasser six mois, et une peine de plus de six mois réellement imposée constitue de la grande criminalité au sens de l'art. 36(1)a), quelle que soit l'infraction.

Voici comment la loi classe l’infraction, et non l’analyse d’un dossier précis. C’est un agent qui tranche chaque dossier.

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