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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Détermination de la peine et absolutionsPas une infraction
§787

Peine générale (déclaration sommaire)

Peine générale

Peine maximale

2 ans moins un jour et une amende maximale de 5 000 $ (peine sommaire par défaut)

Classification : Pas une infraction
🍁 Impact sur l'immigration

Ce n'est pas une infraction. Cette disposition fournit la peine par défaut pour toute infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire lorsque la loi n'en prévoit pas d'autre : une amende maximale de 5 000 $, un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou les deux. Deux conséquences en découlent pour l'admissibilité. D'abord, une seule condamnation par procédure sommaire ne crée pas à elle seule la criminalité au sens de l'art. 36(2)a) de la LIPR, qui exige une infraction punissable par mise en accusation ou deux infractions ne découlant pas d'un même fait. Ensuite, le plafond de deux ans moins un jour signifie qu'une peine sommaire peut dépasser six mois, et une peine de plus de six mois réellement imposée constitue de la grande criminalité au sens de l'art. 36(1)a), quelle que soit l'infraction.

🍁 En termes simples

Ce n'est pas non plus une infraction, c'est la peine par défaut pour tout ce qui est poursuivi par la voie légère quand la loi ne prévoit aucun autre chiffre. Le plafond est de 2 ans moins un jour, avec une amende pouvant atteindre 5 000 $. Cela compte à la frontière, car une peine sommaire de plus de six mois suffit à elle seule à faire d'un dossier de la grande criminalité, quelle que soit l'infraction.

Texte juridique, Code criminel, art. 787

(1) Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines. (2) Lorsque la loi autorise l’imposition d’une amende ou la prise d’une ordonnance pour le versement d’une somme d’argent, mais ne déclare pas qu’un emprisonnement peut être imposé à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, le tribunal peut ordonner que, à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, selon le cas, le défendeur soit emprisonné pour une période maximale de deux ans moins un jour.

Historique des modifications (4)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 787
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 171
2008, ch. 18, art. 44
2019, ch. 25, art. 316
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