Passer au contenu principal
← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Ordre public et administrationDéclaration sommaire
§175

Troubler la paix

Troubler la paix, etc.

Public Order
Peine maximale

2 ans moins un jour / amende de 5 000 $

Classification : Déclaration sommaire
🍁 Impact sur l'immigration

Infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Elle ne crée généralement PAS d'interdiction de territoire au sens de l'art. 36 de la LIPR pour les ressortissants étrangers, puisque l'al. 36(2)b) exige l'équivalence avec un acte criminel. Toutefois, deux déclarations de culpabilité par procédure sommaire ou plus peuvent créer une interdiction de territoire au sens de l'al. 36(2)b) de la LIPR.

🍁 En termes simples

Le tapage public, se battre, crier ou être ivre dans un lieu public. Cette infraction ne peut être poursuivie que par voie sommaire, et une seule condamnation de ce type ne rend généralement pas un ressortissant étranger interdit de territoire. Deux ou plus peuvent le faire, et c'est là qu'une série de petits incidents commence à compter.

Texte juridique, Code criminel, art. 175

(1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas : a) n’étant pas dans une maison d’habitation, fait du tapage dans un endroit public ou près d’un tel endroit : (i) soit en se battant, en criant, vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultant ou obscène, (ii) soit en étant ivre, (iii) soit en gênant ou molestant d’autres personnes; b) ouvertement étale ou expose dans un endroit public des choses indécentes; c) flâne dans un endroit public et, de quelque façon, gêne des personnes qui s’y trouvent; d) trouble la paix et la tranquillité des occupants d’une maison d’habitation en déchargeant des armes à feu ou en causant un autre désordre dans un endroit public ou, n’étant pas un occupant d’une maison d’habitation comprise dans un certain bâtiment ou une certaine construction, trouble la paix et la tranquillité des occupants d’une maison d’habitation comprise dans le bâtiment ou la construction en déchargeant des armes à feu ou en causant un autre désordre dans toute partie d’un bâtiment ou d’une construction, à laquelle, au moment d’une telle conduite, les occupants de deux ou plusieurs maisons d’habitation comprises dans le bâtiment ou la construction ont accès de droit ou sur invitation expresse ou tacite. (2) À défaut d’autre preuve, ou sous forme de corroboration d’une autre preuve, la cour des poursuites sommaires peut déduire de la preuve apportée par un agent de la paix sur le comportement d’une personne, même indéterminée, la survenance d’un désordre visé aux alinéas (1)a), c) ou d).

Historique des modifications (2)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 175
1997, ch. 18, art. 6
Explore Your Admissibility
See how this offence maps to Canadian law and what it means for entry.
Explore Your Admissibility