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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Détermination de la peine et absolutionsPas une infraction
§730

Absolutions inconditionnelles et sous conditions

Peine maximale

S.O., mesure de détermination de la peine plutôt qu'une infraction (impossible lorsqu'une peine minimale s'applique ou que l'infraction est passible de 14 ans ou de la perpétuité)

Classification : Pas une infraction
🍁 Impact sur l'immigration

Ce n'est pas une infraction. Cette disposition permet au tribunal de déclarer une personne coupable puis de l'absoudre, inconditionnellement ou aux conditions d'une probation, au lieu d'inscrire une condamnation. Le paragraphe 730(3) répute la personne absoute ne pas avoir été condamnée, et comme chaque volet des art. 36(1) et 36(2) de la LIPR repose sur une condamnation, une absolution canadienne ne crée pas à elle seule d'interdiction de territoire pour criminalité. L'absolution est impossible lorsque l'infraction est assortie d'une peine minimale ou d'un maximum de 14 ans ou de la perpétuité. Pour une infraction commise à l'étranger, c'est l'analyse d'équivalence qui compte : l'agent compare le résultat étranger au droit canadien plutôt que d'accepter l'appellation étrangère, de sorte qu'une décision étrangère qui ressemble à une absolution n'est pas automatiquement traitée comme telle.

🍁 En termes simples

Ce n'est pas une infraction, c'est le dénouement que bien des gens espèrent : le juge vous déclare coupable, puis n'inscrit aucune condamnation. L'absolution inconditionnelle s'arrête là, l'absolution sous conditions passe d'abord par une probation, et la loi vous traite ensuite comme n'ayant jamais été condamné. Elle n'est pas offerte pour toutes les accusations, et un résultat étranger qui y ressemble doit encore être comparé au droit canadien avant de compter comme tel.

Texte juridique, Code criminel, art. 730

(1) Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2). (2) Sous réserve de la partie XVI, lorsque l’accusé qui n’a pas été mis sous garde ou qui a été mis en liberté en vertu de la partie XVI plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction mais n’est pas condamné, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à son égard en vertu du paragraphe (1), à moins que, au moment où il plaide coupable ou est reconnu coupable, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne qu’il soit mis sous garde en attendant cette décision. (3) Le délinquant qui est absous en conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent : a) le délinquant peut interjeter appel du verdict de culpabilité comme s’il s’agissait d’une condamnation à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution; b) le procureur général ou, dans le cas de poursuites sommaires, le dénonciateur ou son mandataire peut interjeter appel de la décision du tribunal de ne pas condamner le délinquant à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution comme s’il s’agissait d’un jugement ou d’un verdict d’acquittement de l’infraction ou d’un rejet de l’accusation portée contre lui; c) le délinquant peut plaider autrefois convict relativement à toute inculpation subséquente relative à l’infraction. (4) Lorsque le délinquant soumis aux conditions d’une ordonnance de probation rendue à une époque où son absolution a été ordonnée en vertu du présent article est déclaré coupable d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1, le tribunal qui a rendu l’ordonnance de probation peut, en plus ou au lieu d’exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 732.2(5), à tout moment où il peut prendre une mesure en vertu de ce paragraphe, annuler l’absolution, déclarer le délinquant coupable de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution et infliger toute peine qui aurait pu être infligée s’il avait été déclaré coupable au moment de son absolution; il ne peut être interjeté appel d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu du présent paragraphe lorsqu’il a été fait appel de l’ordonnance prescrivant que le délinquant soit absous.

Historique des modifications (5)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 730
1995, ch. 22, art. 6
1997, ch. 18, art. 141
2003, ch. 21, art. 17
2019, ch. 25, art. 296
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