Emprisonnement à perpétuité
Acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité. Grande criminalité au sens de l'art. 36(1) de la LIPR. L'infraction déclenche aussi une interdiction de territoire pour criminalité organisée au sens de l'art. 37 de la LIPR. Elle compte parmi les infractions les plus graves aux fins de l'immigration, sans voie réaliste vers l'admissibilité.
Donner les ordres, être celui qui dirige les autres membres d'un groupe criminel. L'infraction est passible de la prison à vie et constitue de la grande criminalité. Le motif du crime organisé s'applique aussi, et ensemble ils ne laissent pratiquement aucune voie réaliste vers l'entrée.
(1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque fait partie d’une organisation criminelle et, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de commettre une infraction prévue à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction de l’organisation criminelle, ou en association avec elle. (2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants : a) une infraction, autre que celle prévue à ce paragraphe, a réellement été commise; b) l’accusé a chargé une personne en particulier de commettre l’infraction; c) l’accusé connaissait l’identité de toutes les personnes faisant partie de l’organisation criminelle.