Ce que dit la loi
Code criminel, art. 467.13- (1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque fait partie d’une organisation criminelle et, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de commettre une infraction prévue à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction de l’organisation criminelle, ou en association avec elle.
- (2)Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants :
- a)une infraction, autre que celle prévue à ce paragraphe, a réellement été commise;
- b)l’accusé a chargé une personne en particulier de commettre l’infraction;
- c)l’accusé connaissait l’identité de toutes les personnes faisant partie de l’organisation criminelle.
Historique des modifications (1)
- 2001, ch. 32, art. 27
Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.