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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Divers : pertinents pour l'immigrationActe criminel
§467.11

Participation aux activités d'une organisation criminelle

Participation aux activités d’une organisation criminelle

Organized Crime
Peine maximale

5 ans

Classification : Acte criminel
🍁 Impact sur l'immigration

Acte criminel. Bien que le maximum de 5 ans fasse techniquement relever l'infraction de la criminalité au sens de l'art. 36(2) de la LIPR plutôt que de l'art. 36(1), la participation aux activités d'une organisation criminelle déclenche une interdiction de territoire distincte au sens de l'art. 37 de la LIPR (criminalité organisée), pour laquelle il n'existe ni voie de réhabilitation ni disposition de réhabilitation de plein droit.

🍁 En termes simples

Faire quelque chose, même de modeste, qui aide un groupe criminel à commettre des infractions. Le plafond de 5 ans garde la condamnation elle-même sous la grande criminalité. Le vrai problème est le motif distinct du crime organisé, qui n'offre aucune voie de réhabilitation ni aucun délai au terme duquel il s'efface.

Texte juridique, Code criminel, art. 467.11

(1) Quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants : a) l’organisation criminelle a réellement facilité ou commis un acte criminel; b) la participation ou la contribution de l’accusé a accru la capacité de l’organisation criminelle de faciliter ou de commettre un acte criminel; c) l’accusé connaissait la nature exacte d’un acte criminel susceptible d’avoir été facilité ou commis par l’organisation criminelle; d) l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle. (3) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’une organisation criminelle, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants : a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou une autre représentation qui identifie l’organisation criminelle ou y est associée; b) il fréquente quiconque fait partie de l’organisation criminelle; c) il reçoit des avantages de l’organisation criminelle; d) il exerce régulièrement des activités selon les instructions d’une personne faisant partie de l’organisation criminelle.

Historique des modifications (2)
2001, ch. 32, art. 27
2019, ch. 25, art. 184
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