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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Divers : pertinents pour l'immigrationActe criminel
§462.31

Recyclage des produits de la criminalité

Organized Crime
Peine maximale

10 ans

Classification : Acte criminel
🍁 En termes simples

Déplacer ou camoufler de l'argent provenant d'un crime pour lui donner une apparence légitime. Le plafond de 10 ans se situe pile au seuil de la grande criminalité. Lorsque l'argent remonte à un groupe criminel, le motif du crime organisé peut aussi s'appliquer, et il est apprécié séparément.

Texte juridique, Code criminel, art. 462.31

(1) Est coupable d’une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte ou modifie des biens ou leurs produits, en dispose, en transfère la possession ou prend part à toute autre forme d’opération à leur égard, dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, ou sans se soucier du fait qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement : a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction désignée; b) soit d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée. (1.1) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 378] (1.2) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 378] (1.3) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 378] (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable : a) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (2.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. (2.2) Sous réserve du paragraphe (2.4), dans une poursuite pour l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2.1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait ou croyait connaître la nature exacte de l’infraction désignée, ou ne s’en souciait pas. (2.3) Sous réserve du paragraphe (2.4), le tribunal peut déduire que l’accusé avait la connaissance ou la croyance visée au paragraphe (1) ou a fait preuve de l’insouciance visée à ce paragraphe s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction, que la manière dont l’accusé a effectué l’opération à l’égard des biens ou de leurs produits est nettement inhabituelle ou que l’opération est incompatible avec les activités légitimes typiques du domaine dans lequel elles sont exercées, notamment en matière commerciale. (2.4) Les paragraphes (2.2) et (2.3) ne s’appliquent pas lorsque l’accusé est aussi inculpé de l’infraction désignée. (3) N’est pas coupable de l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2.1) l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui fait l’un des actes mentionnés à ces paragraphes dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.

Historique des modifications (9)
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
1996, ch. 19, art. 70
1997, ch. 18, art. 28
2001, ch. 32, art. 13
2005, ch. 44, art. 2(F)
2019, ch. 29, art. 103
2024, ch. 15, art. 308
2024, ch. 17, art. 371
2024, ch. 17, art. 378
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