10 ans (plus de 5 000 $) / 2 ans (moins de 5 000 $)
Infraction hybride. La possession de produits de la criminalité de plus de 5 000 $ constitue de la grande criminalité au sens de l'art. 36(1) de la LIPR. Elle peut aussi déclencher une interdiction de territoire au sens de l'art. 37 de la LIPR (criminalité organisée) si elle est liée à des activités de crime organisé.
Détenir un bien en sachant qu'il provient d'un crime, y compris de l'argent qui y remonte. Au-dessus de 5 000 $, le plafond de 10 ans correspond à la grande criminalité, en dessous il est de 2 ans. Si le bien est lié au crime organisé, un motif de refus distinct peut s'ajouter.
(1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement : a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation; b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation. (2) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve qu’une personne a en sa possession un véhicule à moteur, ou toute pièce d’un tel véhicule, dont le numéro d’identification a été totalement ou partiellement enlevé ou oblitéré fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, du fait qu’ils ont été obtenus : a) soit par la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation; b) soit par un acte ou une omission, en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation. (3) Pour l’application du paragraphe (2), numéro d’identification désigne toute marque, notamment un numéro, apposée sur un véhicule à moteur dans le dessein de le distinguer des véhicules semblables. (4) N’est pas coupable de l’infraction prévue au présent article l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou la chose, ou leur produit, dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.