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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Loi sur le cannabisHybride
§CAN-8

Possession de cannabis (excédentaire ou illicite)

Possession

Cannabis Act
Peine maximale

5 ans moins un jour (acte criminel) / 6 mois et amende de 5 000 $ (déclaration sommaire)

Classification : Hybride
🍁 Impact sur l'immigration

Depuis la légalisation du cannabis en 2018, la simple possession dans les limites légales n'est plus une infraction. La possession au-delà de la limite, de cannabis illicite ou de plantes dans un lieu public demeure une infraction hybride. Comme elle est punissable par mise en accusation, l'al. 36(3)a) de la LIPR la répute être un acte criminel, de sorte qu'une condamnation peut créer une interdiction de territoire pour criminalité au sens de l'art. 36(2). Le maximum de cinq ans moins un jour la maintient sous le seuil de la grande criminalité de l'art. 36(1).

🍁 En termes simples

Le cannabis légal a des limites, et cet article vise leur dépassement, plus de 30 grammes en public, du cannabis acheté hors du circuit légal ou un plant en floraison dans un lieu public. La voie grave mène à 5 ans moins un jour, juste sous le seuil de la grande criminalité, donc la condamnation relève de la criminalité ordinaire. La voie légère mène à 6 mois et à une amende de 5 000 $.

Texte juridique, Code criminel, art. CAN-8

(1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi : a) il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de posséder, dans un lieu public, une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de trente grammes de cannabis séché; b) il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus d’avoir du cannabis en sa possession lorsqu’il sait qu’il s’agit de cannabis illicite; c) il est interdit à tout jeune d’avoir en sa possession une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de cinq grammes de cannabis séché; d) il est interdit à tout individu d’avoir en sa possession, dans un lieu public, une ou plusieurs plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir; e) il est interdit à tout individu d’avoir en sa possession plus de quatre plantes de cannabis qui sont ni en train de bourgeonner ni en train de fleurir; f) il est interdit à toute organisation d’avoir du cannabis en sa possession. (2) Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par mise en accusation : (i) dans le cas d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour, (ii) dans le cas d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, (iii) dans le cas d’une organisation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal; b) par procédure sommaire : (i) dans le cas d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, (ii) dans le cas d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, (iii) dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Historique des modifications (1)
2018, ch. 16, art. 8
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