Des frais de 50 $ pour traiter la demande du titre de voyage dont un résident permanent à l'étranger a besoin lorsqu'il n'a pas de carte de résident permanent valide et doit rentrer au pays.
315 Des frais de 50 $ sont à payer pour l’examen de la demande de délivrance d’un titre de voyage en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi.
315.1 (1) Des frais de 85 $ sont à payer pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques prévue à l’article 10.01 de la Loi. (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement de ces frais : a)à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1a), la personne qui a fait une demande d’asile à l’étranger, ainsi que les membres de sa famille; b)à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1f) :(i)la personne visée à l’alinéa 12.2(1)h) lorsque la période de quarante-huit heures est expirée et que la personne cesse d’être dispensée aux termes de cet alinéa,(ii)la personne qui, pendant qu’elle est en transit vers le Canada, cesse d’être dispensée en vertu de l’alinéa 190(1)a) de l’obligation de détenir un visa de résident temporaire, si, dans les quarante-huit heures suivant la cessation de sa dispense, elle cherche à entrer au Canada pour y séjourner et si elle est interdite de territoire au Canada pour la seule raison qu’elle ne détient pas de visa de résident temporaire; c)à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1j), les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui se trouvent au Canada; d)à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à i) :(i)l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre,(ii)la personne qui est un membre de la famille d’une personne visée au sous-alinéa (i),(iii)la personne qui cherche à entrer au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant que membre de la suite de la personne visée au sous-alinéa (i),(iv)le membre d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille,(v)la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de la famille du représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays,(vi)l’étranger qui appartient à la catégorie des résidents temporaires protégés et les membres de sa famille visés par la demande,(vii)la personne qui fait une demande d’asile au Canada,(viii)la personne visée à l’article 12.9 qui fournit ses renseignements biométriques aux termes de l’article 10.01 de la Loi avant la fin de la période de dix ans prévue à l’alinéa 12.7(1)b),(ix)l’ecclésiastique, le membre d’un ordre religieux ou le laïc chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d’ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille; e)à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à g) :(i)la personne cherchant à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :(A)voyage à bord du véhicule d’un transporteur vers une destination autre que le Canada,(B)est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord d’un autre véhicule d’un transporteur,(ii)l’étranger qui transite au Canada comme passager d’un vol y faisant une escale non planifiée en raison d’une situation d’urgence ou d’autres circonstances imprévues; f)à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à h) :(i)la personne cherchant à entrer au Canada :(A)pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant,(B)pour assister à une réunion en qualité de représentant de l’Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes,(C)pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains,(ii)la personne cherchant à entrer au Canada à titre de compétiteur, d’entraîneur, de juge, de représentant d’équipe, de membre du personnel médical ou de membre d’une organisation sportive nationale ou internationale qui participe aux Jeux panaméricains, lorsque ceux-ci se tiennent au Canada, ou à titre d’artiste participant à un festival organisé à l’occasion de cette compétition,(iii)la personne cherchant à travailler au Canada s’il s’agit d’un travail désigné par le ministre aux termes du sous-alinéa 205c)(i),(iv)la personne cherchant à travailler au Canada à titre gracieux pour un organisme religieux ou caritatif canadien,(v)la personne cherchant à travailler au Canada au titre d’un accord conclu entre le Canada — ou une province, ou au nom de celle-ci — et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière d’emploi dans le domaine des arts, de la culture ou de l’éducation; g)à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à g) et i), la personne cherchant à étudier au Canada au titre d’un accord ou d’une entente conclus entre le Canada et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière de programmes d’échange d’étudiants; h)à l’égard d’une demande visée à l’alinéa 12.1h), la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a); i)à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1h) et i) :(i)les membres de la famille d’une personne se trouvant au Canada et ayant fait une demande d’asile sur laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué,(ii)les membres de la famille d’une personne se trouvant au Canada à qui l’asile a été conféré,(iii)les membres de la famille d’une personne qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières; j)à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1m), la personne visée à cet alinéa. (3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1) est de : a)dans le cas où un demandeur et les membres de sa famille font une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a), b) et d) à i) au même moment, 170 $ pour l’ensemble des demandes; b)dans le cas où trois personnes ou plus faisant partie d’une même troupe d’artistes de spectacle, y compris les membres du personnel de cette troupe, font une demande de permis de travail au même moment, 255 $ pour l’ensemble des demandes.
315.2 (1) Des frais de 1 000 $ sont à payer pour la prestation de services liés à l’évaluation du ministère de l’Emploi et du Développement social, demandée par tout employeur ou groupe d’employeurs aux termes du paragraphe 203(2) pour chaque offre d’emploi à l’égard de laquelle la demande est faite. (2) Les frais doivent être acquittés au moment où la demande est faite. (3) Aucuns frais ne sont à payer si la demande est faite à l’égard d’une offre d’emploi pour, selon le cas : a)un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers; b)un autre travail dans le secteur de l’agriculture primaire. (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), un travail dans le secteur de l’agriculture primaire est, sous réserve du paragraphe (5), un travail effectué dans les limites d’une ferme, d’une pépinière ou d’une serre et comprenant : a)soit l’utilisation de machinerie agricole; b)soit l’hébergement, les soins, la reproduction, l’hygiène ou d’autres activités liées à l’entretien des animaux — autres que les poissons — visant l’obtention de produits animaux pour leur commercialisation, de même que les activités liées à la collecte, à la manutention et à l’évaluation de ces produits; c)la plantation, l’entretien, la récolte ou la préparation des cultures, des arbres, du gazon de placage ou d’autres plantes pour leur commercialisation. (5) Un travail dans le secteur de l’agriculture primaire ne comprend pas un travail visant l’une ou l’autre des activités suivantes : a)les activités de l’agronome et de l’économiste agricole; b)l’architecture de paysage; c)[Abrogé, DORS/2014-169, art. 1] d)la préparation de fibres végétales à des fins textiles; e)les activités liées à la chasse et au piégeage commerciaux; f)les activités vétérinaires. (6) Aucuns frais ne sont à payer si la demande est faite : a)d’une part, à l’égard d’une offre d’emploi pour un travail dans une résidence privée consistant à fournir des soins à une personne qui est incapable de prendre soin d’elle-même en raison de son état physique ou mental et qui détient un certificat médical d’un médecin qualifié en vertu des lois d’une province, attestant de son incapacité; b)d’autre part, par un employeur qui est soit la personne recevant les soins, soit l’une des personnes suivantes :(i)son époux ou conjoint de fait,(ii)un membre de sa parenté,(iii)l’enfant ou le petit-enfant de son époux ou de son conjoint de fait,(iv)toute personne légalement autorisée en son nom, notamment son tuteur, son curateur ou son mandataire désigné par une procuration ou un mandat de protection,(v)toute autre personne qui vit avec elle. (7) Aucuns frais ne sont à payer si la demande est faite à l’égard d’une offre d’emploi pour un travail dans une résidence privée consistant à fournir des soins à un enfant âgé de moins de treize ans, par un employeur qui satisfait aux conditions suivantes : a)il vit avec l’enfant; b)son revenu annuel brut ou la somme de ce revenu et de celui de l’époux ou du conjoint de fait avec lequel il vit dans la même résidence privée, le cas échéant, pour l’exercice ayant pris fin avant la date de la demande n’excède pas 150 000 $.
315.23 (1) Le ministre peut communiquer des renseignements au gouvernement des États-Unis dans le cadre d’une requête qu’il présente au gouvernement des États-Unis ou en réponse à une requête de ce gouvernement uniquement à l’une des fins suivantes : a)pour appuyer un contrôle à la suite d’une demande d’un ressortissant d’un pays tiers qui souhaite obtenir un visa de résident permanent ou temporaire, une autorisation de voyage électronique, un permis de travail ou d’études, le statut de personne protégée ou un autre avantage découlant de la législation fédérale en matière d’immigration; b)pour appuyer une décision ou un contrôle visant à établir si le ressortissant d’un pays tiers est autorisé ou non à voyager au Canada ou aux États-Unis, ou à y entrer ou à y séjourner; c)pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données biographiques ou de toute autre donnée liée à l’immigration. (2) Dans le cas d’une réponse à une requête du gouvernement des États-Unis, le ministre peut communiquer des renseignements uniquement au sujet des ressortissants ci-après d’un pays tiers : a)ceux qui ont déjà été interdits de territoire en vertu de la Loi; b)ceux qui ne répondaient pas aux exigences de la Loi; c)ceux à l’égard desquels une correspondance des empreintes digitales a été établie; d)ceux à qui un document requis pour entrer au Canada à titre de résident temporaire ou de résident permanent a été délivré ou qui se sont vu refuser la délivrance d’un tel document.
315.25 (1) Seuls les renseignements appartenant aux catégories ci-après concernant un ressortissant d’un pays tiers peuvent être communiqués : a)les données biographiques aux fins de vérification de l’identité, tels que le nom, le pseudonyme, la date de naissance, le pays de naissance, le sexe, la citoyenneté et le numéro des titres de voyage; b)les données biométriques — une photographie ou des empreintes digitales — aux fins de vérification de l’identité; c)en réponse à une requête du gouvernement des États-Unis, toute autre donnée liée à l’immigration — notamment le statut d’immigration du ressortissant d’un pays tiers, une conclusion antérieure selon laquelle le ressortissant d’un pays tiers n’a pas respecté les obligations imposées par les lois du Canada en matière d’immigration, une décision ou conclusion antérieure au sujet de l’admissibilité du ressortissant ou toute donnée concernant son admissibilité — si :(i)une correspondance entre les données visées à l’alinéa a) est établie,(ii)une correspondance entre les données visées à l’alinéa b) est établie. (2) Dans le cas d’une réponse à une requête du gouvernement des États-Unis au sujet du ressortissant d’un pays tiers qui fait une demande d’asile sur le territoire des États-Unis, seuls les renseignements se rapportant à une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de permis de travail ou d’études ou d’un autre avantage découlant de la législation fédérale en matière d’immigration peuvent être communiqués. (3) Les renseignements sont communiqués de façon à garantir leur exactitude et leur fiabilité. (4) Si le ministre conclut que la communication de renseignements en réponse à une requête est incompatible avec le droit interne, ou préjudiciable à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale, à l’intérêt public ou à tout autre intérêt national important, il peut refuser de communiquer tout ou partie des renseignements dont il dispose, ou offrir d’en transmettre la totalité ou une partie à certaines conditions.
315.27 (1) S’il est porté à sa connaissance que les renseignements antérieurement communiqués sont erronés, le ministre en informe le gouvernement des États-Unis et lui communique les renseignements corrigés. (2) Si le ministre reçoit des renseignements corrigés de la part du gouvernement des États-Unis, il informe ce dernier lorsque les corrections nécessaires ont été apportées et, à moins que les renseignements erronés aient été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements erronés et tout renseignement qui en découle sont détruits dès que possible. (3) Si des renseignements erronés ont été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, une note à cet effet doit être versée au dossier.
315.32 (1) Les renseignements sont communiqués selon les modalités prévues à l’article 6 de l’Annexe sur l’asile. (2) Les renseignements sont communiqués de façon à garantir leur exactitude et leur fiabilité.
315.35 (1) S’il est porté à sa connaissance que les renseignements antérieurement communiqués sont erronés, le ministre en informe le Department of Homeland Security des États-Unis et lui communique les renseignements corrigés. (2) Si le ministre reçoit des renseignements corrigés de la part du Department of Homeland Security des États-Unis, il informe ce dernier lorsque les corrections nécessaires ont été apportées et, à moins que les renseignements erronés aient été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements erronés et tout renseignement qui en découle sont détruits dès que possible. (3) Si des renseignements erronés ont été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, une note à cet effet doit être versée au dossier.
315.4 (1) Le ministre peut présenter une requête à une autre partie uniquement à l’une des fins suivantes : a)appuyer un contrôle ou une décision à la suite d’une demande du ressortissant d’un pays tiers qui souhaite obtenir un visa de résident permanent ou temporaire, un permis de travail ou d’études, la protection, l’asile ou tout autre avantage découlant des lois du Canada en matière d’immigration; b)appuyer un contrôle ou une décision visant à déterminer si le ressortissant d’un pays tiers est autorisé à voyager au Canada ou à y entrer ou y séjourner. (2) Le ministre ne peut présenter à une autre partie une requête au sujet d’une personne qui a fait une demande d’asile ou de protection si cette personne prétend que cette partie est le pays où elle est persécutée.
315.41 (1) Le ministre peut, dans sa réponse à une requête présentée par une autre partie, communiquer des renseignements uniquement aux fins suivantes : a)appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie à la suite d’une demande du ressortissant d’un pays tiers qui souhaite obtenir un visa ou un permis ou un statut ou avantage lié à l’immigration; b)appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie qui portent sur la question de savoir si le ressortissant d’un pays tiers est autorisé à voyager sur le territoire de cette partie ou à y entrer ou y séjourner; c)appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie à la suite d’une demande de citoyenneté du ressortissant d’un pays tiers; d)appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie à la suite d’une demande d’asile du résident permanent du Canada. (2) Le ministre peut communiquer les renseignements ci-après au sujet du ressortissant d’un pays tiers ou du résident permanent du Canada : a)les données biographiques, telles que le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe et le pays de naissance; b)une photographie; c)les renseignements relatifs à l’administration et au contrôle d’application des lois du Canada en matière d’immigration, notamment le pays qui a délivré le passeport, le statut d’immigration, les renseignements — ainsi que toute décision ou conclusion antérieure — relatifs à l’admissibilité et toute décision ou conclusion en matière de demande d’asile ou de protection. (3) Le ministre doit refuser de communiquer tout ou partie des renseignements dont il dispose s’il conclut que leur communication, en réponse à une requête, est incompatible avec le droit interne ou préjudiciable à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale, à l’intérêt public ou à tout autre intérêt national important.
315.42 (1) Si le ministre est informé que les renseignements qu’il a communiqués en réponse à une requête sont erronés, il en informe dès que possible l’autre partie et lui communique les renseignements corrigés. (2) S’il reçoit d’une autre partie des renseignements qui corrigent ceux qu’elle lui avait fournis en réponse à une requête, le ministre effectue dès que possible les corrections requises et en informe l’autre partie.
315.43 (1) Le ministre conserve les renseignements recueillis en réponse à une requête, ou en dispose, conformément aux lois du Canada. (2) Il détruit sans délai, après avoir terminé la recherche de renseignements générée par la réception d’une requête, toute empreinte digitale fournie dans la requête, qu’il existe ou non une correspondance.