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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 316 Définitions

  • PARTIE 20 Dispositions transitoires
  • SECTION 1 Définitions et interprétation

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 316
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. ancien règlement Le Règlement sur l’immigration de 1978, édicté par le décret C.P. 1978-486 du 23 février 1978 portant le numéro d’enregistrement DORS/78-172. (former Regulations) Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié Le Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié, édicté par le décret C.P. 1989-2517 du 21 décembre 1989 portant le numéro d’enregistrement DORS/90-40. (Refugee Claimants Designated Class Regulations) Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire Le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire, édicté par le décret C.P. 1997-477 du 8 avril 1997 portant le numéro d’enregistrement DORS/97-183. (Humanitarian Designated Classes Regulations) Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration Le Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration, édicté par le décret C.P. 1996-2003 du 19 décembre 1996 portant le numéro d’enregistrement DORS/97-22. (Immigration Act Fees Regulations)

Interprétation — ancienne loi

(2)Il est entendu que, dans la présente partie, ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Interprétation — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

(3)Dans la présente partie, un renvoi à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés comprend ses textes d’application — règlements, règles ou autres.

Dispositions citées par celle-ci

Autorité habilitante (LIPR)

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.