Passer au contenu principal
Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 13 RenvoiSECTION 1 Mesures de renvoi
r.226

Mesure d’expulsion

Removal
🍁 En termes simples

Une mesure d'expulsion n'a pas de date de péremption. Revenir au Canada à quelque moment que ce soit exige une autorisation écrite, et aucun délai d'attente ne l'efface. Deux situations étroites diffèrent : une expulsion fondée sur l'interdiction de territoire d'un membre de la famille n'entraîne pas d'exigence d'autorisation, et une mesure de renvoi liée à un certificat de sécurité suit la même règle permanente.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 226

(1)Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, mais sous réserve du paragraphe (2), la mesure d’expulsion oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.

Application de l’alinéa 42(1)b) de la Loi

(2)Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le fait que l’étranger soit visé par une mesure d’expulsion en raison de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42(1)b) de la Loi constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.

Mesure de renvoi — certificat

(3)Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, la mesure de renvoi visée à l’article 80 de la Loi oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.

Autorité habilitante (LIPR)
En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 226 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
Explore the Law
Browse all IRPA sections and IRPR regulations with plain-language summaries.
Explore the Law