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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 135 Défaut

  • PARTIE 7 Regroupements familiaux
  • SECTION 3 Parrainage

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 135
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

135 Pour l’application du sous-alinéa 133(1)g)(i), le manquement à un engagement de parrainage :

  • a)commence, selon le cas :
  • (i)dès qu’une administration effectue un paiement que le répondant est tenu de rembourser au titre de l’engagement,
  • (ii)dès qu’il y a manquement à quelque autre obligation prévue par l’engagement;
  • b)prend fin dès que le répondant :
  • (i)d’une part, rembourse en totalité ou selon tout accord conclu avec l’administration intéressée les sommes payées par celle-ci,
  • (ii)d’autre part, s’acquitte de l’obligation prévue par l’engagement à l’égard de laquelle il y avait manquement.

Dispositions citées par celle-ci

Historique des modifications (1)
  • DORS/2014-140, art. 11(F)

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.