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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 1 : Immigration au CanadaSECTION 7 : Droit d'appel
§68

Sursis

Sursis

🍁 En termes simples

L'issue intermédiaire : la mesure de renvoi tient toujours, mais elle est suspendue parce que le volet humanitaire du dossier est assez fort, l'intérêt supérieur d'un enfant étant pris en compte. Des conditions accompagnent le sursis, la Section peut réexaminer le dossier à tout moment, et une nouvelle condamnation pour grande criminalité annule le sursis d'office et met fin à l'appel.

Concerne : Les personnes faisant l'objet d'un renvoi ou d'une détention
Texte juridique: LIPR, article 68

(1)Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

Effet

(2)La section impose les conditions prévues par règlement et celles qu’elle estime indiquées, celles imposées par la Section de l’immigration étant alors annulées; les conditions non réglementaires peuvent être modifiées ou levées; le sursis est révocable d’office ou sur demande.

Suivi

(3)Par la suite, l’appel peut, sur demande ou d’office, être repris et il en est disposé au titre de la présente section.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 68 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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