On gagne un appel en démontrant que la décision se trompe sur le droit ou sur les faits, ou que le processus a été inéquitable. Une troisième voie n'a rien à voir avec une erreur de droit : des motifs d'ordre humanitaire suffisants, compte tenu de l'intérêt supérieur de tout enfant directement touché, pour justifier une mesure spéciale. Cette troisième voie est fermée au ministre lorsque c'est lui qui fait appel.
(1)Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé : a)la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait; b)il y a eu manquement à un principe de justice naturelle; c)sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.
(2)La décision attaquée est cassée; y est substituée celle, accompagnée, le cas échéant, d’une mesure de renvoi, qui aurait dû être rendue, ou l’affaire est renvoyée devant l’instance compétente.