Indique qui peut être répondant : un citoyen canadien ou un résident permanent, seul ou avec d'autres, et dans certains cas une entreprise ou un organisme. Les conditions détaillées se trouvent dans le règlement, et les agents les appliquent selon les instructions du ministre.
(1)Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger.
(2) et (3)[Abrogés, 2012, ch. 17, art. 7]
(4)L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e).
Historique des modifications (2)
13.1 Tout engagement pris sous le régime de la présente loi à l’égard d’un étranger, notamment l’engagement de parrainage, lie le répondant.
13.2 (1) Lorsque les règlements l’exigent, l’étranger qui demande un visa ou le statut de résident permanent ou temporaire est tenu d’obtenir l’engagement qui y est prévu. (2) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e.1).